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ALIÉNÉ, 93-99.

maires, un bulletin que la loi appelle bulletin d’entrée, et qui doit contenir la mention de toutes les pièces qui ont été remises au directeur par l’auteur de la demande d’admission.

À ce bulletin, le directeur doit joindre la copie du certificat de médecin produit par ce dernier, et un certificat émané du médecin de l’établissement. (Dernier alinéa de l’art. 8.)

93. 2o Dans les trois jours de la réception du bulletin, qui parvient au préfet, soit directement, soit par l’intermédiaire des sous-préfets et des maires, tenus de le lui transmettre immédiatement, le préfet notifie administrativement les noms, profession et domicile tant de la personne placée que de celle qui a demandé le placement, et de plus les causes du placement : 1o au procureur de la République de l’arrondissement du domicile de la personne placée ; 2o au procureur de la République de l’arrondissement de la situation de l’établissement. (Art. 10 de la loi).

94. 3o Dans le même délai de trois jours après la réception du bulletin d’entrée, le préfet charge un ou plusieurs hommes de l’art de visiter la personne désignée dans le bulletin, à l’effet de constater son état mental et d’en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu’il désigne (art. 9).

Cette contrevisite de médecins désignés par le préfet a été jugée d’une impossibilité pratique dans les établissements publics, à raison du grand nombre d’aliénés qui y sont reçus chaque jour ; et sur la proposition de la commission de la Chambre des pairs, elle a été limitée aux maisons privées (art. 9).

Aux termes de l’art. 29 de la loi de finances du 25 juin 1841, les frais de cette contrevisite, fixés conformément aux art. 16, 17, 24. 90, 91 et 92 du décret du 18 juin 1811, sur le tarif des frais en matière criminelle et de police, sont à la charge des directeurs des établissements, et le recouvrement en est poursuivi et opéré à la diligence de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

95. 4o Craignant que le certificat donné par le médecin de l’établissement au moment de l’entrée du malade, que le rapport fait par les médecins du dehors après une courte visite, ne soient le fruit d’un premier et trop rapide examen, la loi exige que, quinze jours après l’entrée du malade, le médecin de l’établissement, qu’une prolongée et les rapports des surveillants et des gardiens ont dû complétement éclairer sur l’état de l’aliéné, adresse au préfet un nouveau certificat destiné à confirmer ou rectifier le premier, indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou actes de démence (art. 11 de la loi), entrant enfin d’une manière plus profonde et plus précise dans le détail de toutes les particularités de la maladie.

96. 5o Dans le cas où toutes ces informations, qui suivent de près l’entrée dans l’asile, auraient convaincu le préfet que cette entrée a eu lieu par des motifs sérieux, la loi n’abandonne pas pour cela l’aliéné à lui-même et ne permet pas à l’administration de perdre de vue sa situation. L’attention du préfet sera périodiquement éveillée par un rapport du médecin de l’établissement, que, dans le premier mois de chaque semestre, les chefs des asiles sont tenus de lui adresser. Ce rapport doit porter sur l’état de chaque personne retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. (Art. 20 de la loi.)

Bien que l’art. 20, qui prescrit ces rapports semestriels, soit placé dans la section II du titre II de la loi, sous la rubrique : « Des placements ordonnés par l’autorité publique », néanmoins, et avec raison, selon nous, l’administration n’a pas hésité à le considérer comme applicable, par la généralité de ses termes et à raison de la nature et du but de ses dispositions, aux personnes placées volontairement aussi bien qu’aux personnes placées d’office. (Circ. Int., 25 juin 1840.)

97. 6o Enfin, « il y aura, dit l’art. 12, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d’interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l’aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1o le certificat du médecin joint à la demande d’admission ; 2o ceux que le médecin de l’établissement devra adresser à l’autorité conformément aux art. 8 et 11, » c’est-à-dire dans les 24 heures de l’entrée et quinze jours après cette entrée.

« Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l’état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

« Ce registre sera soumis aux personnes qui, d’après l’art. 4, auront le droit de visiter l’établissement, lorsqu’elles se présenteront pour en faire la visite ; après l’avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leurs signatures et leurs observations, s’il y a lieu. »

C’est sur ce registre que, dès que la guérison est obtenue, les médecins doivent consigner la déclaration, en présence de laquelle toute détention doit à l’instant cesser (art. 13 de la loi). Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 15 janvier 1866, appelle l’attention toute particulière des préfets sur l’importance de ce registre et les charge de veiller à ce qu’il soit exactement tenu.

art. 2. — des placements ordonnés par l’autorité publique.
§ 1. — Par quels fonctionnaires peut être ordonné le placement.

98. Nous avons vu qu’il appartient à l’autorité publique d’ordonner la séquestration des personnes dont l’état d’aliénation mentale compromettrait l’ordre public et la sûreté des personnes.

L’exercice de ce pouvoir rentrait naturellement dans la compétence de l’administration, puisqu’il ne consiste qu’à assurer l’ordre et la sûreté publique, placés sous sa garde et sa responsabilité. D’ailleurs, à la différence de l’action des tribunaux, l’action administrative peut être rapide et secrète ; elle peut être soumise à des conditions de responsabilité et à de nombreux modes de surveillance et de contrôle.

99. D’un autre côté, les mesures à prendre