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AGENT DIPLOMATIQUE, 4-10.

Dans la supputation des services d’un agent, ceux qui ont été rendus hors d’Europe compteront pour moitié en sus de leur durée effective.

§ 4. Le temps de la disponibilité avec traitement comptera pour la retraite.

§ 5. Le traitement de disponibilité ne pourra être cumulé ni avec un traitement quelconque payé par le Trésor, ni avec une pension imputée sur les fonds de l’État, si ce n’est avec une pension de retraite militaire.

§ 6. Il ne pourra excéder la moitié du dernier traitement d’activité des agents et fonctionnaires à qui il sera accordé, ni les maximums ci-après indiqués :

Pour les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires de 1re classe et les directeurs du ministère des affaires étrangères, 8,000 fr. ;

Pour les ministres plénipotentiaires de 2e classe, 6,000 fr. ;

Pour les consuls généraux, secrétaires d’ambassade de 1re classe, les premiers secrétaires-interprètes du Gouvernement pour les langues orientales vivantes, le premier drogman de l’ambassade de France, à Constantinople et les sous-directeurs, 4,000 fr. ;

Pour les consuls de 1re classe, les secrétaires d’ambassade de 2e classe (1re section), les secrétaires-interprètes du Gouvernement pour les langues orientales, le secrétaire-interprète de l’ambassade à Constantinople, les chefs de bureau et rédacteurs, 3,000 fr. ;

Pour les consuls de 2e classe, les secrétaires d’ambassade de 2e classe (2e section), les premiers interprètes des légations de France en Chine et au Japon, les seconds drogmans de l’ambassade de France à Constantinople et les premiers drogmans, les sous-chefs de bureau et commis principaux, 2,400 fr. ;

Pour les consuls suppléants, les secrétaires d’ambassade de 3e classe, les attachés payés, les agents vice-consuls, les chanceliers de 1re et de 2e classe et tous les autres agents et fonctionnaires rétribués du ministère des affaires étrangères, 2,000 fr. (art. 3)[1].

4. Retrait d’emploi. Le retrait d’emploi est prononcé par décret ou par arrêté, selon le cas, comme mesure disciplinaire. Les agents qui en sont l’objet ne touchent ni traitement ni indemnité quelconque. La durée du retrait d’emploi ne peut excéder deux ans (art. 4).

5. Sortie. La sortie des cadres a lieu : par l’expiration du délai de la disponibilité, stipulé au § 1er de l’art. 3, sans que l’agent ait été rappelé à l’activité ;

Par la démission ;

Par l’admission à la retraite ;

Par la révocation (art. 5).

6. Démission. Les agents et fonctionnaires démissionnaires ne peuvent quitter leur poste ou leur emploi qu’après que leur démission a été régulièrement acceptée (art. 6).

7. Révocation. La révocation des agents en activité, en disponibilité ou en retrait d’emploi est prononcée par décret ou par arrêté, selon le cas. Elle doit être précédée d’un avis motivé du comité des services extérieurs et administratifs, réorganisé par décret en date du 20 avril 1880, qui entendra les explications des intéressés s’il le juge opportun.

8. La sortie des cadres, à l’expiration du délai de disponibilité, est constatée par décret ou par arrêté, selon le cas. Elle est de droit sans avertissement préalable à l’agent (art. 7).

9. Frais d’établissement[2]. Les chefs de postes diplomatiques et consulaires, choisis en dehors de la carrière, auront la faculté de faire régler leur indemnité pour frais d’établissement, soit dans les conditions prévues par le décret du 9 avril 1870, soit dans celles du décret du 20 septembre 1873. (D. 30 avril 1880, art. 1er.)

10. Les agents mis en retrait d’emploi seront tenus de restituer au Trésor la partie non acquise de leurs frais d’établissement.(D. 30 avril, art. 2.)

  1. Les agents et fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, dit le décret du 6 février 1882, qui seront mis en disponibilité d’office pour une cause étrangère au mérite de leurs services, pourront être admis au bénéfice du traitement de disponibilité dans les conditions générales de l’art. 3 du décret du 24 avril 1880 (§§ 2 et suivants).

    Le décret du 8 février 1882 restreint les effets de la disposition qui précède. Voici ce décret :

    Art. 1er. La suspension de traitement, dans les cas prévus par l’art. 17 du décret du 9 novembre 1853, la mise en disponibilité d’office et sans traitement, la mise en retrait d’emploi et la révocation d’un agent ou d’un fonctionnaire du département des affaires étrangères ne pourront être prononcées qu’après avis motivé du comité des services extérieurs et administratifs, qui entendra les intéressés, s’ils en font la demande.

    Art. 2. En cas d’urgence, une suspension provisoire de la fonction et du traitement pourra toujours être prononcée directement par le ministre, et maintenue jusqu’après avis du comité dans la forme susénoncée.

    Art. 3. Il en sera de même pour la suspension du traitement de disponibilité.

  2. Voici un extrait du rapport qui précède le décret du 30 avril 1880 :

    Un décret en date du 9 avril 1870 a fixé le régime et la quotité des frais d’établissement qui sont alloués aux titulaires des postes diplomatiques et consulaires. En principe, les indemnités de cette nature sont intégralement payées avant le départ des agents pour la destination qui leur est assignée, sauf à n’être définitivement acquises que par trente-sixièmes, c’est-à-dire en trois ans.

    Cette règle a été modifiée par un décret du 20 septembre 1873 à l’égard des chefs de mission choisis en dehors de la carrière et qui semblent ne devoir en faire partie que transitoirement. Au lieu de recevoir en bloc la totalité de leurs frais d’établissement, les agents de cette catégorie ne peuvent prétendre à en toucher le montant qu’en trois fois, un tiers au moment de leur départ, un deuxième tiers après une année de résidence dans le même poste et le dernier tiers au commencement de la troisième année.

    Il est vrai que ces acomptes leur sont définitivement acquis même en cas de démission ou de destitution, tandis que, dans les mêmes circonstances, les agents de carrière sont tenus à restitution ; mais cet avantage est largement compensé par l’obligation qui leur est imposée de faire de leurs propres deniers l’avance, souvent onéreuse, des deux tiers de leurs frais d’établissement.

    Il me paraîtrait équitable de laisser aux agents choisis en dehors de la carrière la faculté de faire régler l’indemnité dont il s’agit, soit dans les conditions du décret du 9 avril 1870, soit dans celles qui ont été dictées par le décret du 20 septembre 1873.

    Je serais, en outre, d’avis de profiter de cette occasion pour régler la position, au point de vue de l’acquisition des frais d’établissement, des agents mis en retrait d’emploi.

    Enfin, dans l’état actuel, les agents mis en disponibilité avec traitement ou à la retraite continuant à acquérir leurs frais d’établissement, il peut arriver que le Trésor se trouve forcé d’allouer, coup sur coup, plusieurs indemnités intégrales pour le même poste.

    Afin d’obvier à cet inconvénient, dans la mesure des intérêts légitimes, je vous propose de décider que la restitution de la portion de l’indemnité non acquise sera exigée, jusqu’à concurrence de dix-huit trente-sixièmes, des agents mis sur leur demande en disponibilité avec traitement, ou à la retraite.