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AFFICHES

des membres qui, sur une question politique actuelle, ont voté dans l’un ou l’autre sens, soit une carte sur laquelle les derniers votes sont indiqués par des couleurs différentes pour chaque groupe de députés. » Ainsi a jugé la cour de Caen. Le tribunal n’avait vu là que des renseignements, des faits. Nous reconnaissions que le tableau ou la carte est un écrit politique, mais quand un libraire l’exhibe dans sa montre, nous ne pouvons admettre que l’écrit soit, selon les termes de la loi de 1830, « affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics ».

4. Par décision du ministre des finances du 8 juin 1878, la taxe d’affichage s’applique aux affiches peintes sur des stores-annonces établis dans différentes galeries de l’Exposition universelle de Paris, sans qu’aucune distinction puisse être faite entre les affiches des nationaux et celles des étrangers.

5. La disposition d’après laquelle les affiches des actes émanés d’autorités publiques sont écrites sur papier blanc et affranchies de l’impôt du timbre, ne s’applique qu’aux affiches qui annoncent ou publient des actes concernant l’exécution des lois générales ou l’intérêt de l’État. En conséquence, l’affiche signée d’un préfet, annonçant un concours ouvert pour les emplois dans les bureaux du service vicinal, doit être écrite sur papier de couleur et timbrée. (Cass. 27 fév. 1878.)

6. Timbre. Les timbres mobiles créés en exécution de l’art. 6 de la loi du 27 juillet 1878, pour les affiches imprimées, pourront être employés à l’acquittement des droits de timbre des autres affiches passibles des droits fixés par l’art. 4 de la loi du 18 juillet 1866. (L. 30 mars 1880, art. 1er.)

7. Le timbre mobile sera collé avant l’affichage au recto de chaque affiche non imprimée. Il sera oblitéré soit par l’inscription d’une ou plusieurs lignes du texte de l’affiche, soit par l’application, en travers du timbre, de la date de l’oblitération et de la signature de l’auteur de l’affiche, soit enfin par l’apposition, en travers du timbre, d’une griffe faisant connaître le nom et la résidence de l’auteur de l’affiche.

Sont applicables à ces timbres les dispositions pénales des art. 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859. (L. 30 mars 1880, art. 2.)

8. Les contraventions aux lois de 1866 et de 1880 seront constatées conformément aux art. 5 et 6 du décret du 25 août 1852. (C’est-à-dire que les procès-verbaux continueront à être dressés par les mêmes agents, qui continueront à recevoir le quart des amendes.)

9. La loi sur la presse du 29 juillet 1881 ayant réglementé l’affichage (voy. Presse), une circulaire du ministre de la guerre se référant aux articles 16 et 17 de cette loi (voy.) donne des instructions conformes relativement à l’affichage sur les bâtiments militaires.

On doit comprendre sous cette désignation, dit-il, non seulement les bâtiments tels que les casernes, les hôpitaux, les corps de garde, les écoles, mais encore les arsenaux, les directions d’artillerie, les fonderies, les manufactures d’armes, les poudreries et les raffineries de salpêtre, les magasins militaires, les prisons militaires et aussi, au même titre que les préfectures et les sous-préfectures, les bureaux occupés par les généraux, auxquels sont annexés les bureaux de l’état-major.

Il y a lieu, en outre, d’ajouter à cette nomenclature, qu’ils soient la propriété de l’État ou qu’ils soient pris en location, les bâtiments où sont installés les services suivants : état-major, intendance militaire, recrutement.

Par suite, pour se conformer à la loi précitée du 29 juillet 1881, il y aura lieu de laisser apposer, durant toute la période électorale, les affiches et les professions de foi relatives aux élections sur les murs des édifices ci-dessus énumérés, étant bien entendu, du reste, que cette énumération n’est pas strictement limitative.

Signé : Billot.

10. Désignation d’un lieu pour les affiches de l’autorité publique. La circulaire du ministre de l’intérieur, du 9 avril 1883, porte : l’art. 17, § 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, frappe d’une amende de cinq à quinze francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré les affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements à ce réservés.

Par un arrêt du 16 février dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé « que la contravention prévue par cet article ne peut exister qu’autant que les lieux exclusivement réservés aux affiches administratives ont été préalablement désignés par arrêté du maire, en exécution des prescriptions de l’art. 15 de la loi du 29 juillet 1881 ».

Cet article est ainsi conçu : « Dans chaque commune, le maire désignera par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique. »

Or, il est à craindre que, dans beaucoup de communes, les maires n’aient pas pris le soin de faire cette désignation, par ignorance d’une disposition de loi encore récente. Le ministre croit donc devoir appeler l’attention du préfet sur ce point et le prier d’inviter, par une insertion au Recueil des Actes administratifs de la préfecture, les maires de son département à prendre, s’ils ne l’ont déjà fait, l’arrêté prévu par l’art. 15 de la loi du 29 juillet 1881, afin d’assurer aux publications officielles la protection légale.

11. Enlèvement d’affiche. Si la loi du 29 juillet 1881, par son art. 17, § 3, a érigé en contravention punissable d’une amende de 5 fr. à 15 fr. le fait d’avoir enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir et à les rendre illisibles (Cass. 10 nov. 1881), les affiches électorales émanant de simples particuliers, elle ne l’a fait que pour les cas où cet enlèvement ou cette altération est faite par un autre que le propriétaire de la maison où ces affiches électorales ont été apposées. La loi a expressément réservé le cas où ce serait le propriétaire lui-même qui, même à l’encontre de la permission d’afficher donnée par le locataire, aurait fait cet enlèvement.

Si cet enlèvement peut, selon les conventions du bail, donner lieu a une action en indemnité au profit du locataire contre le propriétaire, le fait n’en reste pas moins exclusivement civil et ne saurait dégénérer en une contravention pénale. (Cass. 20 oct. 1881, 20 janv. 1883.)

12. Propriétaires et usufruitiers. Les propriétaires ont le droit d’interdire l’apposition sur leurs immeubles des affiches électorales émanant de simples particuliers et, en cas d’appositions opérées, de les faire enlever.

Le même droit appartient à l’usufruitier (par exemple, aux curés et desservants investis d’un