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BEAUX-ARTS, 4, 5.— BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

qu’il s’en trouve dans les dépôts un assez grand nombre disponible. Toute concession d’ouvrages d’art faite à un musée, en dehors de ces répartitions générales, est considérée comme une avance qui sera portée au compte de ce musée.

§. 4. — Travaux de sculpture et de gravure.

Art. 13. Le conseil supérieur désigne, chaque année, à la suite des acquisitions du Salon, parmi les modèles de sculpture acquis, ceux qui pourront être reproduits, aux frais de l’État, en marbre, en pierre ou en bronze. Il désigne en même temps, parmi les modèles acquis ou non, ceux pour lesquels un bloc de marbre pourrait être concédé à titre d’encouragement pour l’artiste.

Art. 14. Les paiements, pour les travaux de sculpture, sont faits par tiers. Le premier tiers est payable après l’approbation du modèle, le second lorsque la mise aux points est terminée, le dernier après la livraison.

En ce qui concerne la gravure en médailles, les paiements sont faits également par tiers : le premier payable après l’approbation du modèle, le second lorsque l’ébauche du poinçon ou du creux est suffisamment avancée, et te troisième après livraison.

Art. 15. Pour les commandes de gravures en taille-douce, les acomptes sont délivrés au fur et à mesure de la livraison de deux épreuves des différents états de la planche. Les graveurs livrent en même temps que la planche terminée, le dessin qui leur a servi pour l’exécution. Les planches commandées ou acquises par l’État sont déposées à la chalcographie du Louvre, après le premier tirage, dans les conditions prescrites.

Art. 16. Il est accordé aux graveurs en taille-douce vingt épreuves d’artiste, et aux graveurs en médailles dix épreuves en bronze du travail qui leur a été commandé.

CHAP. IV. — EXPOSITIONS ANNUELLES ET TRIENNALES.

4. Le décret qui les institue est du 28 décembre 1878, le voici :

Art. 1er. À partir de l’année 1879, les expositions des ouvrages des artistes vivants, organisées par l’administration des beaux-arts seront de deux sortes :

1° Les expositions annuelles ou Salons ;

2° Les expositions triennales.

Art. 2. Les expositions annuelles s’ouvriront le 1er mai au palais des Champs-Élysées et seront régies par un règlement adopté chaque année avant le 1er janvier.

Art. 3. Les expositions triennales auront lieu également le 1er mai ; elles comprendront, en principe, un choix des ouvrages exécutés durant les trois dernières années et seront soumises à un règlement spécial pour la composition des jurys et la nature des récompenses.

Art. 4. La première exposition triennale s’ouvrira le 1er mai 1881.

Art. 5. Le ministre de l’instruction publique, des cultes et des beaux-arts, est chargé de l’exécution du présent décret.

5. Le décret est motivé par un rapport que nous croyons devoir reproduire :

Monsieur le Président,

Le conseil supérieur des beaux-arts chargé de préparer, chaque année, le règlement de l’exposition des artistes vivants, avait été, d’une part et depuis longtemps, frappé, comme l’est déjà l’opinion publique, par l’avertissement que semble nous donner, au point de vue du développement du goût, l’affluence de plus en plus grande, dans nos Salons annuels, d’œuvres trop nombreuses pour contribuer toutes à l’enseignement général. D’autre part, le conseil, composé d’artistes militants, d’administrateurs et d’amateurs éclairés, dans la vive sympathie qu’il porte à tous les efforts de l’art moderne, ne pouvait et ne voulait pas méconnaître la nécessité qui s’impose de donner au plus grand nombre des jeunes artistes les moyens de faire librement appel au jugement public.

Le conseil supérieur, dans sa dernière session, a de nouveau, sur ma proposition, examiné cette difficile question. Il a cru en trouver la solution dans l’organisation de deux séries d’expositions : 1° les expositions annuelles ou Salons ; 2° les expositions triennales ou récapitulatives. Les unes seraient pour ainsi dire les expositions des artistes, et les autres les expositions de l’art. Dans les premières, dont l’accès pourrait être, dès aujourd’hui, rendu facile à tous les talents par un jury librement et entièrement élu, et dont l’administration pourrait même graduellement être remise par l’État aux intéressés on assisterait, chaque année, à la libre expansion de l’art national dans l’innombrable variété de ses productions les plus récentes. Dans les secondes, pour lesquelles les opérations d’admission seraient confiées à un jury composé d’éléments déterminés, on trouverait, à des époques périodiques, une réunion choisie d’ouvrages ayant déjà, pour la plupart, subi l’épreuve du jugement public, et dont l’ensemble donnerait, en même temps que le niveau le plus élevé de la production contemporaine, l’état du mouvement et du progrès accomplis pendant un certain nombre d’années.

Le conseil supérieur des beaux-arts ne s’est point dissimulé, et je ne me dissimule pas non plus, Monsieur le Président, que dans cet ordre de choses l’expérience peut suggérer pour les détails des améliorations progressives qu’il sera du devoir de l’administration d’introduire graduellement et sans secousse dans les services dont elle a la responsabilité. Le décret que j’ai l’honneur de présenter à votre signature et les règlements qui en découlent n’ont donc pour but que de poser un principe dont l’utilité paraît incontestable. L’expérience prouvera, en effet, si, en répondant aux vœux qui lui ont été transmis, l’administration donne, comme le conseil des beaux-arts l’espère, et comme je le pense, une satisfaction aussi complète que possible à l’intérêt des artistes aussi bien qu’à l’intérêt de l’art lui-même, double intérêt que l’État a mission de protéger à la fois.

Signé : Bardoux.

Les deux règlements (pour le Salon et pour l’exposition triennale) se trouvent au Journal officiel du 31 décembre 1878. (Voy. aussi le Journal officiel du 15 janvier 1884.)

6. Par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts du 8 mars 1879 (signé Jules Ferry), le service permanent de l’exposition annuelle des artistes vivants a été supprimé, le chef du bureau des encouragements a été chargé de l’attribution. (Voy. les détails au Journal officiel du 10 mars 1879.)

CHAP. V. — ÉCOLES DES BEAUX-ARTS.

7. Le décret du 30 septembre 1883 réorganise l’École des beaux-arts ; le décret, ainsi que l’arrêté ministériel du 5 octobre suivant, se trouvent au Journal officiel du 10 octobre 1883.

8. L’école de dessin pour jeunes filles, fondée en 1863 par MMe  Frère de Montizan,a a été réorganisée par décret du 30 septembre 1881.

9. L’École nationale des arts décoratifs de Nice a été fondée par décret du 7 octobre 1881. (Voy. les Suppl. annuels, p. 373.)

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. (Dict.) 1. L’arrêté du ministre de l’instruction publique du 23 août 1879, portant règlement du service des bibliothèques universitaires, dispose :

Art. 11. Ne peuvent être proposés pour le titre de bibliothécaire que les sous-bibliothécaires et surnuméraires pourvus du certificat d’aptitude délivré après un examen professionnel dont les conditions seront déterminées par un règlement spécial.

Art. 12. Sont seuls admis audit examen les sous-bibliothécaires et surnuméraires ayant au moins