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BEAUX-ARTS, 3.

est assimilée à celle de tous les autres services extérieurs des beaux-arts et demeure réglée par les prescriptions du décret du 31 mai 1862. Aucune dépense, ainsi qu’il est dit à l’art. 30 du règlement du 18 décembre 1867, sur la comptabilité des services des beaux-arts, ne peut être engagée sans l’autorisation formelle du ministre.

Art. 13. Le cadre des fonctionnaires actuellement en exercice est maintenu jusqu’à ce que, par extinction, vacance ou admission à faire valoir des droits acquis à la retraite, il puisse être ramené aux termes du présent décret.

Art. 14. Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts pourvoira par des règlements particuliers à tous les détails du service intérieur et fixera les droits et les devoirs des divers fonctionnaires et employés.

Art. 15. Les règlements antérieurs sont maintenus en tant qu’ils n’ont rien de contraire au présent décret.

Voyez aussi le rapport et le décret du 25 janvier 1883, insérés dans le Journal officiel du lendemain.

CHAP. III. — RÈGLEMENT CONCERNANT LES COMMANDES ET ACQUISITIONS D’ŒUVRES D’ART.

3. Ce règlement, signé Bardoux, est daté du 3 novembre 1878.

§ 1er. — Dispositions générales.

Art. 1er. Des commandes et acquisitions d’ouvrages d’art sont faites par le ministre, sur la proposition et avec l’avis du directeur général des beaux-arts (remplacé depuis par un sous-secrétaire d’État), la commission du conseil supérieur des beaux-arts entendue.

Art. 2. L’administration, dans la lettre de commande, peut fixer les délais dans lesquels le projet sera soumis à l’approbation du ministre et dans lesquels le travail devra être achevé et livré. Toute commande pour laquelle les délais n’auraient pas été fixés et qui n’auraient pas au bout de deux années, d’après le rapport des inspecteurs, reçu un sérieux commencement d’exécution, est nulle et sans effet.

Il en est de même lorsque le projet n’a pas été présenté dans les délais prescrits ou que ce projet a été définitivement rejeté par le ministre, sur l’avis du conseil supérieur des beaux-arts.

Art. 3. Les projets de travaux (dessins, esquisses, maquettes) une fois approuvés par le ministre, sur l’avis de la commission du conseil supérieur, la surveillance du travail est confiée à l’inspecteur des beaux-arts chargé du service des commandes. Dans les départements, à défaut d’un inspecteur, ce soin pourra être confié soit à un inspecteur de l’enseignement du dessin, soit à un conservateur de musée, soit à toute autre personne compétente, spécialement déléguée à cet effet par le directeur général.

Art. 4. Tous les projets de travaux (dessins, esquisses, maquettes) approuvés par le ministre et revêtus de son visa, doivent être rendus, après l’achèvement du travail, à l’administration, qui les conserve dans une galerie spéciale, en attendant qu’ils fassent retour aux musées nationaux.

Art. 5. Les paiements des commandes se font par acompte, suivant le degré d’avancement du travail, certifié par l’inspecteur ou par le délégué de l’administration. Le solde est délivré sur le vu d’un certificat de livraison après l’approbation du rapport de l’inspecteur ou du délégué chargé de suivre le travail, et de l’architecte du monument lorsqu’il s’agira de peintures ou de sculptures dans un édifice public. Dans le cas de dissentiment entre les artistes et les inspecteurs ou architectes, un rapport sera dressé par les inspecteurs des beaux-arts réunis et soumis au conseil supérieur des beaux-arts, sur l’avis duquel le ministre statue définitivement.

Les paiements des acquisitions sont faits sur le vu d’un certificat de livraison délivré par l’agent de l’administration qui prend en charge l’ouvrage acquis.

Art. 6. Les commandes ou acquisitions entraînent, pour l’État, le droit exclusif de faire ou de laisser reproduire, par tous les moyens qui lui conviendront, les ouvrages commandés ou acquis par lui. Aucune répétition d’une œuvre commandée ou acquise par l’État ne peut être faite sans l’autorisation expresse de l’administration. Cette autorisation, lorsqu’elle sera accordée, déterminera les modifications qui devront être apportées par l’artiste dans la reproduction de son œuvre, afin que la répétition ne puisse être confondue avec l’original.

§ 2. — Décoration des édifices publics.

Art. 7. Chaque année, sera dressée une liste des demandes de travaux décoratifs dans les monuments publics adressées au ministre par les administrations publiques, les départements ou les communes.

Toute demande doit être accompagnée d’un rapport de l’architecte du monument et d’un engagement des autorités locales, relatifs à la part contributive des dépenses qu’elles pourront avoir à supporter. Lorsqu’il s’agira de travaux à exécuter dans un bâtiment civil, un monument historique, un édifice diocésain, un rapport sera demandé aux conseils compétents.

Art. 8. La liste établie dans les conditions ci-dessus est soumise chaque année, à l’ouverture de l’exercice, au conseil supérieur des beaux-arts, qui est appelé à donner son avis sur l’intérêt que présentent ces demandes.

Art. 9. S’il s’agit de travaux à exécuter dans des édifices relevant de l’État, des départements ou des communes, la direction générale des beaux-arts s’entendra avec l’administration compétente pour la surveillance et la réception des travaux.

§ 3.— Acquisition pour les édifices publics et musées.

Art. 10. Les acquisitions d’ouvrages d’art destinés aux musées sont faites à l’exposition annuelle des artistes vivants, sur la proposition du conseil supérieur des beaux-arts. Les acquisitions d’ouvrages, soit en ventes publiques, soit à l’amiable, dans le courant de l’année, sont faites sur le rapport d’un inspecteur des beaux-arts délégué à cet effet.

Art. 11. Chaque année, le conservatoire des musées nationaux est invité à désigner, parmi les ouvrages acquis, ceux qui seront réservés pour le musée du Luxembourg.

Art. 12. Il est procédé à une répartition générale des ouvrages d’art acquis par l’État entre tous les musées des départements, chaque fois