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BATEAUX À VAPEUR

TITRE V. —DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES BATEAUX À VAPEUR.

Art. 53. Dans les départements où existent des services de bateaux à vapeur, le ministre institue une ou plusieurs commissions de surveillance dont il nomme les membres et présidents, sur les propositions que le préfet lui adresse, après avoir pris l’avis de l’ingénieur en chef de la navigation.

Ces commissions sont composées de trois membres au moins et de sept au plus, choisis parmi les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées et autres personnes recommandées par leur compétence.

Le nombre des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs des mines ne peut pas dépasser les deux tiers du nombre total des membres de la commission.

Dans chaque commission, le président a voix prépondérante en cas de partage.

Les commissions nomment leur secrétaire ; elles peuvent, en outre, se faire adjoindre, sur leur demande, un garde-mines ou un conducteur des ponts et chaussées pour les assister dans leurs travaux.

Art. 54. Les commissions de surveillance ont mission de faire à bord des bateaux à vapeur, avant et après leur mise en service, toutes visites, épreuves et essais à l’effet de s’assurer qu’à toute époque les appareils à vapeur placés à bord des bateaux, leurs agrès et leur personnel satisfont aux prescriptions réglementaires.

Elles sont consultées par les préfets, qui demeurent chargés, sous l’autorité du ministre des travaux publics, de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution du présent décret.

Leur action s’étend sur tous les bateaux à vapeur qui circulent dans l’étendue de leur ressort.

Leurs membres pourront faire des visites individuelles.

Art. 55. Tout propriétaire de bateau à vapeur doit provoquer la visite de son bateau par une commission de surveillance, au moins une fois par an.

À cet effet, et au plus tard quinze jours avant l’expiration de l’année qui suit la dernière visite, il est tenu d’adresser au préfet du département, dans lequel il désire que la visite ait lieu, une demande indiquant, dans la limite du délai de quinzaine ci-dessus, le jour à partir duquel le bateau sera mis à la disposition de la commission de surveillance.

Le préfet délivre immédiatement récépissé de cette demande.

Chaque visite est mentionnée à sa date par la commission elle-même, sur un registre tenu à bord et dont toutes les feuilles sont cotées et parafées comme il est dit à l’art. 51. Sur ce registre, il est également fait mention à leur date, des renouvellements des épreuves des appareils à vapeur, conformément au titre II.

Ce registre est communiqué à toute réquisition des fonctionnaires et agents préposés à la surveillance.

Art. 56. La commission adresse le procès-verbal de chacune de ses visites, au préfet du département dans lequel cette visite a eu lieu. Dans ce procès-verbal, elle consigne ses propositions sur les mesures à prendre, si l’appareil moteur ou le bateau ne présente plus des garanties suffisantes de sûreté.

Art. 57. Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonne les réparations nécessaires et peut suspendre le permis de navigation jusqu’à l’entière exécution de ces mesures.

Art. 58. Dans tous les cas où, par suite d’inexécution du présent décret, la sûreté publique serait compromise, le préfet suspend et, au besoin, révoque le permis de navigation. Dans ce dernier cas, il rend immédiatement compte au ministre de sa décision.

Art. 59. La surveillance permanente des bateaux à vapeur, en ce qui concerne les mesures prescrites par le présent décret, est exercée par les autorités désignées à l’art. 21 de la loi du 21 juillet 1856, c’est-à-dire par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de port, les inspecteurs et agents assermentés de la navigation, et les membres des commissions de surveillance.

Art. 60. Les propriétaires de bateaux à vapeur sont tenus de recevoir à bord et de transporter gratuitement, dans toute l’étendue de leurs circonscriptions respectives, les membres des commissions de surveillance et les agents de la navigation, qui sont désignés par le préfet, sur la proposition de l’ingénieur en chef.

Art. 61. S’il survient des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, l’autorité chargée de la police locale peut suspendre la marche du bateau elle doit sur-le-champ en informer le préfet.

En cas d’accident de personne et en cas d’accident grave survenu au matériel, le propriétaire, ou, à son défaut, le capitaine, prévient immédiatement l’autorité chargée de la police locale et le préfet, qui en donne sans retard avis à la commission de surveillance. Aussitôt informée, la commission, ou son délégué, se rend sur les lieux dans le plus bref délai possible, pour visiter les appareils, en constater l’état et rechercher les causes de l’accident. Elle dresse de sa visite un rapport qui est transmis au préfet et, en cas d’accident ayant occasionné la mort ou des blessures, au procureur de la République.

En cas d’explosion, le bateau ne doit point être réparé, i moins que la sûreté publique ne soit en jeu, et les fragments de l’appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l’état des lieux par la commission de surveillance.

TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 62. Les conditions prescrites par le présent décret sont applicables aux chaudières servant à tout autre usage que la propulsion du bateau, ainsi qu’aux chaudières employées sur les bateaux stationnaires.

Les bateaux stationnaires pourvus d’appareils à vapeur ne peuvent être mis en service sans une autorisation délivrée et renouvelée dans les for-