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BATEAUX À VAPEUR

néraux ont reçu, à ce sujet, les instructions suivantes par le directeur du mouvement général des fonds et par le directeur général de la comptabilité publique :

Il importe que les mandats de virement reçus dans les caisses publiques soient remis à l’encaissement dans le moindre délai possible, afin de dégager la responsabilité des comptables. À cet effet, et aux termes de l’art. 5 de l’arrêté ministériel, les percepteurs et les receveurs des administrations financières sont tenus de verser ces mandats, le jour même de leur réception ou le lendemain matin au plus tard : à Paris, à la caisse centrale du Trésor, et, dans les départements, au receveur des finances de leur arrondissement. De leur côté, le caissier du Trésor et les receveurs des finances doivent reverser les mandats à la Banque de France ou à ses succursales le jour même où ils les auront reçus des autres comptables.

Enfin, l’art. 6 de l’arrêté porte que le caissier du Trésor et les receveurs des finances délivreront immédiatement récépissé des mandats de virement qui leur seront versés par les autres comptables. Jusqu’ici, en effet, il était d’usage de différer la délivrance du récépissé jusqu’après l’encaissement du mandat ; mais ce mode de procéder n’a plus de raison d’être aujourd’hui que les récépissés mentionneront le montant des mandats compris dans les versements des comptables, et qu’il serait facile au caissier du Trésor et aux receveurs des finances, en cas de rejet des mandats, d’exercer leur recours contre ceux qui les auront versés.

Si cette éventualité venait à se présenter, le comptable qui aurait reçu d’un autre comptable un mandat de virement et qui l’en aurait crédité en lui délivrant son récépissé, devrait le débiter d’office, en lui restituant le mandat non encaissé, et exiger un récépissé de contre-valeur. Tout rejet de mandat par la Banque de France devrait d’ailleurs être notifié sans aucun délai à la direction du mouvement général des fonds.

BARREAU, expression synonyme d’ordre des avocats ; elle vient de barre, les avocats s’avançant pour plaider à la barre qui sépare le tribunal du public.

BARRIÈRE DE DÉGEL. Voyez au Dictionnaire le mot Roulage, qui indique une modification survenue aux dispositions qui avaient été en vigueur antérieurement.

BATEAUX A VAPEUR. (Dict.) Le décret du 9 avril 1883, qui réglemente à nouveau les bateaux à vapeur naviguant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs ou étangs (Journal officiel du 25 avril 1SS3), est ainsi conçu :

sommaire.
titre. i. des permis de navigation, 1.
CSect. 1. Formalités préliminaires, 2 ,3.
CSect. 2. Des visites et des essais des bateaux à vapeur, 4 à 6.
CSect. 3. Délivrance des permis de navigation, 7 à 10.
titre. ii. épreuves et mesures de sûreté relatives aux appareils à vapeur.
CSect. 1. Épreuves des chaudières à vapeur, 11 à 16.
CSect. 2. Des appareil de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies.
CS§. 1. Des soupapes de sûreté, 17.
CS..2. Des manomètres, 18.
CS..3. De l’alimentation et des indicateurs du niveau d’eau, 19 à 22.
CSect. 3. Des récipients placés à bord des bateaux, 23 à 25.
titre. iii. de l’installation des bateaux à vapeur, des agrès, apparaux et équipages, 26 à 35.
titre.iv. mesures diverses concernant le service des bateaux à vapeur.
CSect. 1. Dispositions relatives à la police de la navigation, 36 à 49.
CSect. 2. Dispositions relatives aux passagers, 50 à 52.
titre. v. de la surveillance administratives des bateaux à vapeur, 53 à 61.
titre.vi. dispositions générales, 62 à 71.


TITRE I. — DES PERMIS DE NAVIGATION.

Art. 1er. Sont assujettis aux dispositions du présent décret, les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves, rivières, canaux, lacs ou étangs d’eau douce.

Ces dispositions cessent d’être applicables à l’embouchure des fleuves, en aval d’une limite qui, pour chaque fleuve, est déterminée par un décret rendu après enquête, sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de la marine.

Sect. 1. Formalités préliminaires.

Art. 2. Aucun bateau à vapeur ne peut être mis en service sans un permis de navigation.

Toute demande en permis de navigation est adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où sé trouve le point de départ.

Art. 3. Dans sa demande, le propriétaire fait connaître :

1° Le nom du bateau ;

2° Ses principales dimensions, son tirant d’eau à vide et à charge complète, et sa charge maximum exprimée en tonneaux de 1,000 kilogr. ;

3° Le nom et le domicile du vendeur des chaudières, ou l’origine de ces appareils ;

4° La capacité et la surface de chauffe des chaudières ;

5° Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner ;

6° Un numéro d’ordre distinctif par chaque chaudière, si le bateau en porte plusieurs ;

7° La puissance des machines en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston ;

8° Le service auquel le bateau est destiné (transport des passagers ou des marchandises, touage, etc.) et les lignes de navigation qu’il est appelé à desservir ;

9° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau ;

10° S’il y a lieu, le nombre et la capacité des récipients placés à bord.

Cette demande est accompagnée d’un dessin des chaudières.

Elle est envoyée par le préfet à la commission de