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BANQUE DE FRANCE

Art. 6. La peine de l’emprisonnement, telle qu’elle est prévue aux art. 2, 3, 4 et 5, peut être élevée jusqu’au double en cas de récidive.

Il y a récidive, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la présente loi.

Art. 7. Les dispositions de l’art. 463 du Code pénal sont applicables dans tous les cas où les tribunaux correctionnels ou de simple police statuent par application des dispositions qui précèdent.

Art. 8. Les contraventions et délits sont constatés par les officiers commandant les bâtiments de l’État, les officiers et maîtres de port, les conducteurs et autres agents assermentés du service des ponts et chaussées, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les syndics des gens de mer, les gendarmes maritimes, les gardes maritimes, les guetteurs des postes sémaphoriques et les pilotes, qui devront être spécialement assermentés à cet effet, ainsi que par les agents et préposés des douanes.

Art. 9. Les procès-verbaux dressés en vertu du précédent article font foi jusqu’à preuve contraire.

Ils doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux ou au retour à terre de l’agent qui aura constaté le délit ou la contravention, soit devant le juge de paix du canton, soit devant le maire de la commune où réside l’agent qui a dressé le procès-verbal.

Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les bâtiments de l’État, les officiers de port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les officiers de gendarmerie et les officiers de douane, ne sont pas soumis à l’affirmation.

Art. 10. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l’intermédiaire de l’officier ou du maître de port le plus rapproché, à l’ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime.

Les poursuites ont lieu, soit à la diligence du ministère public, soit à la diligence de l’ingénieur du service maritime, qui a le droit, dans ce dernier cas, d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de ses conclusions.

L’affaire est portée, suivant la nature de l’infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l’infraction a été commise, ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé, ou enfin du port auquel appartient le navire français.

BANQUE DE FRANCE. (Dict.) 1. Timbre. Les droits de timbre à la charge de la Banque de France, qui sont perçus, aux termes de l’art. 9 de la loi du 30 juin 1840, de l’art. 2 de la loi du 23 août 1871 et de l’art. 3 de la loi du 19 février 1874, sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre en circulation pendant le cours de l’année, ne porteront à l’avenir que sur la quotité moyenne desdits billets correspondant aux opérations productives et commerciales, telles que l’escompte, le prêt ou les avances.

La quotité des billets au porteur ou à ordre formant le complément de la circulation moyenne sera passible d’un droit de timbre de vingt centimes par mille francs (0 fr. 20 p. 1,000 fr.).

Un arrêté du ministre des finances déterminera le mode de calcul à suivre pour établir, d’après ces bases, le chiffre de la circulation passible des droits de timbre de 1 fr. 50 c. p. 1,000[1] ou de 20 c. p. 1,000. (L. 13 juin 1878, art. 2.)

2. Avances au Trésor. La même loi du 13 juin 1878, qui prend les dispositions qu’on vient de lire, approuve une convention conclue par l’État avec la Banque de France, et dont les motifs expliquent en même temps l’opportunité de la loi du 13 juin. Voici ces motifs :

1° La Banque de France s’est engagée, aux termes du traité du 10 juin 1857, à avancer au Trésor une somme de 60 millions qui ne porte intérêt que lorsque le solde créditeur du Trésor descend à un chiffre inférieur. Cette avance qui, avant 1872, constituait en moyenne 61 p. 100 du solde des fonds déposés en compte courant par le Trésor, ne représente plus depuis cette époque que 36 p. 100 environ du même solde. Il y aurait tout avantage pour l’État à augmenter l’avance dont il s’agit d’une manière permanente en la portant à un chiffre en rapport avec l’importance des disponibilités que comporte la situation actuelle du budget et du service de trésorerie ;

2° La comparaison de la somme des billets au porteur en circulation, d’une part, avec le total des opérations productives de la Banque (escompte, prêts ou avances), et, d’autre part, avec le total du numéraire qu’elle détient, fait ressortir un excédent de circulation fiduciaire causé par les dépôts de numéraire en échange de billets.

Cette partie de l’émission constitue, pour la Banque, une aggravation sans compensation de ses charges, en lui imposant l’obligation de supporter le droit de timbre établi par les lois des 30 juin 1840, 23 août 1871 et 19 février 1874, sur des opérations qui ne lui rapportent aucun profit. La Banque a cru devoir chercher un remède cet état de choses dans l’adoption de certaines mesures restrictives de l’émission des coupures de 100 fr., dont la pénurie n’a pas tardé à susciter des plaintes sérieuses et multipliées. Afin de concilier tous les intérêts, le ministre des finances a consenti à examiner s’il n’y aurait pas lieu de dégage la Banque des conséquences de l’application rigoureuse de la loi du 9 juin 1840 à une situation imprévue à cette époque, en cherchant une base de perception de l’impôt plus conforme a la vérité et aux faits actuels.

En conséquence, entre les parties contractantes ci-dessus énoncées, il a été convenu et stipulé ce qui suit :

Art. 1er. La Banque de France s’engage pour une durée de dix années, à partir de la promulgation de la loi qui interviendra, et sauf renouvellement, s’il y a lieu, à fournir au Trésor, au fur et à mesure de ses besoins, des avances qui pourront s’élever à 80 millions, indépendamment des 60 millions déjà avancés par elle, en exécution du traité du 10 juin 1857.

Des bons du Trésor, renouvelables de trois mois en trois mois, seront délivrés à la Banque en garantie de ses avances.

Art. 2. Les sommes qui seront portées au débit du Trésor, en vertu de la présente convention se compenseront jusqu’à due concurrence avec celles qui forment le crédit de son compte courant tant à Paris que dans les succursales, de telle sorte que les intérêts dus par le Trésor ne soient calculés chaque jour que sur les soldes dont il sera réellement débiteur.

Ces intérêts seront réglés à 1 p. 100.

Art. 3. Il n’est dérogé en rien aux stipulations du traité du 10 juin 1857, concernant l’ancienne avance de 60 millions.

Art. 4. Le ministre des finances s’engage à présenter à l’approbation des pouvoirs législatifs

  1. La droit du timbre a été réduit d’une manière générale par la loi de finances du 22 décembre 1878.