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BAINS — BALISAGE

le rapport de la concurrence et n’être soumis, envers l’administration, qu’aux mesures de police exigées par la sécurité des voyageurs ; cependant il résulte d’instructions données le 25 juin 1856 (Bull. off., p. 561) par le ministre de la marine, à la demande de son collègue de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, que la loi du 6 frimaire an VII, régissant les bacs et passages d’eau sur les cours d’eau navigables, étendue à ceux des cours d’eau non navigables par la loi du 14 floréal an X qui les a confondus, serait applicable aux passages des bras de mer qui deviennent, par suite, exploitables au profit de l’État ou des départements, suivant l’importance de la route qu’ils relient.

« On est en droit de se demander si une simple décision ministérielle peut suppléer un acte législatif quand surtout on lit la circulaire annexée à celle du 24 juin 1856 où l’on remarque le passage suivant :

« En droit strict, en effet, la loi de frimaire ne peut régir les bacs et bateaux de passage établis sur des bras de mer ; il suffit d’en lire le titre : Loi relative au régime, à la police et à l’administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables. Conséquemment, son action ne saurait légalement dépasser, sur ces cours d’eau, la limite séparative de la rive et du rivage déterminée conformément à l’art. 2 de la loi du 21 février 1852. »

« Nonobstant l’admission de ce principe, le ministre conclut à l’application à tous les passages en général de la loi du 6 frimaire an VII, dans le but, dit-il, de conserver au service des bacs son caractère d’ordre, de permanence et de périodicité, mais sous les réserves suivantes :

« La reconnaissance du privilège accordé aux fermiers des bacs et bateaux destinés aux passages dans la zone réservée, connue sous le nom de port du bac[1] ;

« L’interdiction absolue de cette zone à tout patron qui voudrait y établir un service régulier et périodique pour le transport des voyageurs et des marchandises ;

« La faculté pour les bacs, batelets et bachots servant à l’usage de la pêche et de la marine marchande, d’effectuer accidentellement ces sortes de transports dans ladite zone. (C. B.) »

BAINS. La surveillance des bains incombe au maire comme fonctionnaire chargé de la police. C’est à lui à prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires au point de vue de la décence, de la sécurité et de la salubrité. La décence et la salubrité sont surtout intéressées dans les bains de rivière — avec ou sans bateaux, — la salubrité dans les maisons de bains. Les ordonnances du préfet de police de la Seine des 20 mai 1839 et 25 octobre 1840 sont citées comme modèle, et comme elles ont été fréquemment publiées, il est facile de se les procurer. Il n’est pas nécessaire d’ajouter que dans chaque commune le maire doit surtout s’inspirer des besoins locaux et ne comprendre dans son arrêté réglementaire que les choses applicables.

BALAYAGE. 1. Voy. au mot Organisation communale, art. 133, ce qui est relatif à la taxe du balayage. Voy. aussi l’article Paris.

2. Jurisprudence. Il résulte d’un récent arrêt, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qu’un maire peut, en prenant un arrêté sur le balayage des voies publiques, étendre aux cours communes des maisons l’obligation d’y maintenir la propreté en les balayant exactement chaque matin. L’arrêté du maire est obligatoire pour les propriétaires, sans qu’ils puissent prétendre que, n’habitant pas leurs maisons louées à des tiers, l’obligation ne pouvait incomber qu’à ces derniers. (Cass. 13 févr. 1883.) [Voy. aussi Organisation communale, art. 134.]

BALISAGE. (Dict.) Protection dans les eaux maritimes. — Loi du 27 mars 1882 :

Art. 1er. Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d’un navire, bateau ou embarcation, de s’amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.

Il est également défendu de jeter l’ancre dans le cercle d’évitage d’un feu flottant ou d’une bouée.

Ces interdictions ne s’appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation serait en danger de perdition.

Art. 2. Toute contravention aux prescriptions de l’article précédent est punie d’une amende de dix francs (10 fr.) à quinze francs (15 fr.) inclusivement. Le contrevenant pourra, en outre, être condamné à la peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus.

Art. 3. Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, par suite d’un amarrage ou du mouillage d’une ancre, ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé, renversé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu d’en faire la déclaration, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, au premier port de France où il aborde, à l’officier ou maître du port, ou, à leur défaut, au syndic des gens de mer. En pays étranger, cette déclaration devra être faite à l’agent consulaire français le plus rapproché du lieu d’arrivée.

Faute de déclaration, il est puni d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amende de vingt-cinq francs (25 fr.) à cent francs (100 fr.).

Si la déclaration est faite dans les conditions ci-dessus déterminées, il est affranchi de la réparation du dommage causé.

Art. 4. La déclaration exigée par l’article précédent est obligatoire, sous les mêmes peines, pour le capitaine, maître ou patron d’un navire, bateau ou embarcation qui, en cas de danger de perdition, s’est amarré sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui n’était pas destinée à cet usage.

Art. 5. Quiconque a intentionnellement détruit, abattu ou dégradé un feu flottant, une bouée ou une balise, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent francs (100 fr.) à cinq cents francs (500 fr.), sans préjudice de la réparation du dommage causé.

  1. La circulaire ministérielle des travaux publics du 6 janvier 1859 stipule que quand l’étendue du port du bac n’aura pas été déterminée au cahier des charges, elle sera considérée comme étant d’un kilomètre au plus, moitié en dessus et moitié en dessous du lieu du passage.