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AUDITEUR — BAC

C’est le maire, un de ses adjoints, ou le commissaire de police, qui, ceint de son écharpe, invite et porte les citoyens à se disperser. S’ils n’obéissent pas, après un roulement de tambour, le magistrat fera sommation à l’attroupement de se dissoudre. La formule à employer est indiquée dans la loi du 3 août 1791 : « Obéissance à la loi. On va faire usage de la force, que les bons citoyens se retirent. »

Cette première sommation restant sans effet, il y en aura une deuxième, puis une troisième, précédées chacune d’un roulement de tambour ou « du son de la trompette ». Après quoi, s’il est nécessaire, il pourra être fait usage de la force. Les arrestations n’ont pas besoin d’être précédées de trois sommations, et si le représentant de l’autorité est attaqué par des gens armés, il lui est permis, on le comprend, de se défendre.

Le préfet ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l’écharpe tricolore, peut faire les sommations.

Les peines varient selon le degré de la résistance opposée à l’autorité publique.

2. L’arrêt qui suit fait suffisamment connaître le fait auquel il s’applique, tout commentaire est donc superflu.

La Cour,

Considérant que F… est prévenu d’avoir, par des discours proférés en public, provoqué directement à un attroupement sans que cette provocation ait été suivie d’effet, ce qui constituerait dans l’opinion du ministère public un délit prévu par l’art. 6 de la loi du 7 avril 1843 ;

Sur la compétence :

Considérant, d’une part, que l’art. 45 de la loi du 29 juillet attribue à la cour d’assises la connaissance non pas de tous les délits de parole ou de publication, mais seulement des délits prévus par la présente loi :

Que, pour des infractions de même nature qui demeurent susceptibles d’être poursuivies sur le fondement d’anciennes lois non abrogées par celle de 1881, la règle de compétence devra être cherchée ailleurs, ainsi que la Cour de cassation l’a jugé récemment à l’occasion de faits d’outrages, repris en vertu de l’art. 224 du Code pénal ;

Considérant, d’autre part, qu’à la vérité l’art. 10 de la loi du 7 juin 1848 déférait tous les délits d’attroupement à la cour d’assises, mais que cet article été abrogé par l’art. 4 du décret du 25 février 1852 ; que, s’il est vrai qu’il ait été remis en vigueur en ce qui concernait des provocations au moyen de discours ou de publications, par la loi du 15 avril 1871, on ne peut méconnaître que dans le dernier état de la législation sur la presse, antérieure à 1881, le délit imputé à F… ne fût de la compétence de tribunaux correctionnels, puisqu’aux termes de la loi du 29 décembre 1875, les tribunaux connaissent de toute provocation à commettre un délit, qu’elle fût ou non suivie d’effet ;

Considérant que cette loi de 1875 a été effacée à son tour par l’art. 68 de la loi du 29 juillet 1881, mais que ledit article déclare formellement que l’abrogation des lois antérieures ne fera pas revivre les dispositions que ces lois elles-mêmes avaient abrogées ; que par conséquent l’art. 10 de la loi du 7 juin 1848, abrogé une première fois en 1852, remis en vigueur en 1871, abrogé de nouveau en 1875, ne saurait être actuellement invoqué par l’appelant ;

Qu’en l’état, en admettant que l’art. 6 de la loi du 7 juin 1848 soit encore applicable au cas de provocation non suivie d’effet à un attroupement, question qui demeure réservée pour être débattue devant les juges du tFond, cette infraction ne demeurerait soumise à aucune règle de compétence ;

Qu’elle Ne relève donc que du droit commun, c’est-à-dire qu’étant passible d’une peine correctionnelle, elle doit être déférée aux tribunaux institués par l’art. 179 du Code d’instruction criminelle pour le jugement des simples délits ;

Par ces motifs,

Confirme, etc., etc. (C. de Paris 18 avril 1883.)

AUDITEUR. Voy. Conseil d’État.

AUMÔNIER. (Dict.) La loi du 8 juillet 1880 abroge la loi du 20 mai 1874 sur l’aumônerie militaire.

AUTORISATION DE PLAIDER. Nous traitons la jurisprudence relative à cette matière, soit à Conseil de préfecture, soit à Culte, Fabrique, 'Organisation communale, etc., en un mot, aux articles consacrés aux établissements qui ont besoin d’une autorisation.

Voir, par exemple, plus loin Culte catholique et Culte Israélite.

AVOCAT. (Dict.) Voy. Conseil de préfecture.

bibliographie.

Abrégé des règles de la profession d’avocat, par M. Alb. Liouville. Paris, Marchai et Billiard. 1882.

AVOUÉS. (Dict.) 1. Le décret du 25 juin 1878 permet aux avoués de plaider en cas d’absence d’avocat. (Voy. le rapport et le décret au Journal officiel du 3 juillet 1878.)

2. L’avoué de l’adjudicataire, auquel l’huissier remet par erreur la copie de l’exploit de dénonciation de surenchère destiné à l’avoué du poursuivant, n’est pas obligé, même s’il s’aperçoit de l’erreur, de rendre la copie à l’huissier et de signaler, soit à cet officier ministériel, soit aux parties intéressées, cette interversion de copie ; par suite, s’il s’abstient de le faire, il ne peut être réputé avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

C’est ainsi qu’a jugé la Cour de cassation le 28 janvier 1879.

Il nous semble qu’ici la lettre tue, et nous préférons le jugement du tribunal que la Cour a cassé. Nous trouvons le fait incriminé si grave que nous croyons qu’à défaut de condamnation on aurait dû procéder disciplinairement contre l’officier ministériel en question. Il est du devoir strict de tous ceux qui coopèrent à la justice de ne rien faire qui entrave le jeu de son savant et coûteux mécanisme, à tel point que si un fait pareil à celui qui vient d’être cité — et qui est très rare — se renouvelait parfois, le législateur serait forcé d’aviser. (Voy. la Jurisprudence générale de Dalloz, année 1879, I, p. 151.)

B

BAC. (Dict.) 1. Au n°  de l’article du Dictionnaire ajouter, parmi les personnes jouissant de la franchise, les fonctionnaires et agents de la marine suivants : inspecteurs de la marine ; officiers du commissariat ; commis et écrivains de la marie ; inspecteurs des pêches ; syndics des gens de mer ; gardes maritimes ; prud’hommes pêcheurs ; gardes jurés des pêches (Déc. Min. des fin. 28 mars 1855 ; Circ. Min. de la mar. 19 avril 1855 ; Circ. Min. des trav. publ. 6 janv. 1859.)

2. Bac sur les bras de mer. À titre de complément à l’article du Dictionnaire, un homme spécial veut bien nous envoyer les lignes qui suivent :

« Les passages d’eau sur les bras de mer sembleraient devoir jouir d’une entière liberté sous