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ASSURANCE — ATTROUPEMENT

« S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ;

« À moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

« Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. »

Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

CHAP. III. — JURISPRUDENCE.

24. Compagnies d’assurances et assurés. Le tribunal civil de la Seine a rendu, en août 1883, un jugement important qui intéresse tous les porteurs de polices d’assurance. Voici dans quelles circonstances. M. de Bouteiller, à Paris, avait contracté, avec la Compagnie d’assurances la Confiance, une assurance de 30,000 fr. payables à sa mort au profit de sa veuve. Après le décès de l’assuré, la veuve ne put parvenir à retrouver la police constatant l’assurance. En conséquence, la Compagnie se refusa à payer le montant de l’assurance jusqu’à la présentation de la police qui en faisait foi.

Le tribunal a déclaré que la Compagnie était tenue d’exécuter sans délai le contrat d’assurance, attendu qu’il est établi par les documents de la cause, et notamment par la quittance en date du 31 janvier 1883 constatant le paiement de la prime, que de Bouteiller avait contracté avec la Compagnie la Confiance, suivant police n° 174 du 9 novembre 1870, une assurance sur la vie d’une somme de 30,000 fr. payables lors de son décès à sa veuve ; qu’il est décédé le 27 mai 1883 ; que le montant de l’assurance est donc devenu exigible au profit de la demanderesse ; que si la dame de Bouteiller ne peut représenter à la Compagnie, conformément à l’art. 15 des conditions de l’assurance, le double de la police remis à son mari, cette circonstance ne saurait suspendre indéfiniment l’exécution du contrat, et, en l’absence d’une stipulation formelle, constituer une fin de non-recevoir contre l’action de la demanderesse.

25. Indépendamment de l’indemnité due à un assuré en cas de sinistre et des intérêts de la somme du jour de la demande, des dommages-intérêts peuvent lui être accordés lorsque l’assureur lui a fait éprouver un préjudice par ses actes personnels et par les difficultés blâmables qu’il a suscitées. (Cass. 15 mars 1881.)

26. Le contrat d’assurance contre l’incendie ne devant jamais être pour l’assuré l’occasion d’un bénéfice, l’indemnité due par l’assureur en cas de sinistre peut être fixée à une somme moindre que l’évaluation donnée par la police aux objets détruits, alors surtout que, d’après cette police, l’assureur ne devait à l’assuré que la valeur vénale des objets au moment de l’incendie. (Cass. 14 juin 1880.)

Il est juste et sage que l’assuré ne tire pas un bénéfice (en sus de la valeur du dommage) du contrat d’assurance ; mais il est non moins juste que l’assureur, qui a accepté une prime trop forte, rende, avec les intérêts, l’excédent de la prime. Il ne doit pas accepter la prime de 200,000 fr. pour un objet qui en vaut 100,000.

27. Timbre des contrats d’assurance ayant pour objet des biens situés à l’étranger. À partir de 1877, le droit de timbre établi par les art. 33 et 37 de la loi du 5 juin 1850 cesse d’être perçu sur les contrats d’assurance passés en pays étranger et ayant exclusivement pour objet des immeubles, des meubles ou des valeurs situés à l’étranger. Mais ces contrats doivent être soumis au timbre moyennant le paiement du droit au comptant, avant qu’il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative, à peine d’une amende de cinquante francs.

Les mêmes dispositions sont applicables aux contrats de réassurance passés en France par actes sous signatures privées, applicables à des polices souscrites à l’étranger et ayant également pour objet exclusif des immeubles, des meubles ou des valeurs situés à l’étranger. (L. 3 déc. 1876.) [Voy. aussi Timbre.]

bibliographie.

Traité de l’assurance maritime, par Émile Cauvet. 2 vol. Paris, Larose. 1881.

Traité des assurances maritimes, par A. Droz. 2 vol. Paris, Thorin. 1881.

Traité des assurances sur la vie, par Émile Couteau. 2 vol. Paris, Marchai et Billard. 1881.

Des Contrats d’assurance sur la vie, par Ch. Dumaine. Paris, Delamotte. 1882.

Étude sur les assurances a prime contre l’incendie, par Georges Férot. Paris, Auger. 1882.

Jurisprudence générale des assurances terrestres, par L. Bonneville de Marsangy et Ch. Perrin. Paris, Nadaud. 1883.

Dictionnaire pratique des assurances terrestres, par Lechartier. Paris, Auger. 1883.

Répertoire des assurances contre l’incendie, sur la vie, les accidents, la grêle, etc. (1873-1883), par Ed. Badon-Pascal. Gr. in-8°. Paris, Marchai et Billard.

Les Assurances,leur passé, leur présent, leur avenir en France et à l’étranger. Études théoriques et pratiques, par Albert Chaufton. 2 vol. in-8°. Paris, Chevalier-Marescq. 1884.

ATTACHÉ. (Dict.) Attachés à la chancellerie et au parquet. Les attachés à la chancellerie ont été créés par l’ordonnance royale du 24 décembre 1844 qui réorganisa le ministère de la justice. L’art. 4 de cette ordonnance porte : « Des avocats concourent aux travaux du ministère, avec le titre d’attachés à la chancellerie ; ils doivent être docteurs en droit ; leur nombre ne peut excéder douze ; ils ne reçoivent aucun traitement. »

Le décret du 29 mai 1876[1] vint développer l’institution. Il maintint à 12 le nombre des attachés à la chancellerie, mais il créa (art. 2) les attachés aux parquets des cours et tribunaux ; il les divisa en deux classes et institua le concours. Nous renvoyons au Bulletin des lois pour les détails ainsi qu’à la circulaire que le garde des sceaux (M. Dufaure) a adressée aux procureurs généraux le 24 mars 1878 (nous l’avons reproduite dans le 1er Supplément annuel, 1878, p. 4).

ATTROUPEMENT. (Dict.) 1. La loi du 7 juin 1848 interdit tout attroupement qui pourrait troubler la tranquillité publique. Le port d’armes dans un attroupement est une cause d’aggravation de peine.

  1. Ce décret n’est pas, comme l’imprime par erreur le Bulletin des lois, un « Règlement d’administration publique » ; il n’y a pas de pareils règlements sans loi.