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ARMÉE, 9-13. — ASSIMILER

CHAP. V. — DISPOSITIONS DIVERSES ET RENVOIS.

9. Engagés conditionnels d’un an. Voici, sur ce point, le décret du 10 mai 1880 :

Art. 1er. Les examens auxquels sont astreints les jeunes gens qui, ne se trouvant dans aucun des cas prévus par l’art. 53 de la loi du 27 juillet 1872, demandent à contracter un engagement conditionnel d’un an, sont passés devant des commissions siégeant aux chefs-lieux de région de corps d’armée et composées de cinq membres, ainsi qu’il suit :

Le chef d’état-major général du corps d’armée, ou un colonel ou lieutenant-colonel, par lui délégué, président ;

Un membre désigné en raison de sa spécialité, pour celle des séries de l’agriculture, du commerce et de l’industrie à laquelle appartiendra le candidat ;

Un inspecteur de l’enseignement primaire ;

Un chef de bataillon ;

Un officier, du grade de capitaine, secrétaire, avec voix délibérative.

Les membres des commissions sont nommés par le ministre sur la proposition des commandants de corps d’armée.

Art. 2. Les épreuves consistent :

1° En une composition écrite ;

2° En un examen oral.

Art. 3. La composition écrite se compose d’une dictée et d’un problème d’arithmétique.

L’épreuve écrite est la même pour toute la France. Elle est passée à la préfecture de chaque département, sous la surveillance d’un officier.

Le sujet en est donné chaque année par le ministre de la guerre. Il est adressé sous pli cacheté au préfet, qui remet ce pli fermé à l’officier chargé de surveiller l’exécution de la composition.

Art. 4. L’épreuve écrite est appréciée suivant les règles énoncées en l’art. 6 ci-après. Le ministre de la guerre détermine le minimum de points nécessaires pour l’examen oral.

Art. 5. L’examen oral est public. Il se divise en deux parties.

La première, commune à tous les candidats, porte sur l’arithmétique, la géométrie, l’histoire et la géographie.

La seconde porte sur les connaissances professionnelles et varie suivant la série (agriculture, commerce, industrie) dans laquelle le candidat a demandé à être examiné.

Art. 6. La commission attribue à chacun des éléments qui entrent dans les épreuves, tant écrites qu’orales, une note prise dans la série des nombres entiers de 0 à 20.

Chacune de ces notes est ensuite multipliée par un des coefficients ci-après :

TABLE Composition écrite : Dictée 25 — Problème 15 Examen oral : Arithmétique 10 et géométrie 10, ci. 20 Examen oral : Histoire 10 et géographie 10, ci 20 Examen oral : Connaissances professionnelles 40 — Total général 120

Le nombre des points obtenus par chaque candidat au moyen du calcul indiqué dans l’article précédent détermine le classement des jeunes gens qui ont subi l’examen.

Le ministre de la guerre fixe le minimum de points au-dessus duquel les candidats pourront être admis à contracter l’engagement conditionnel d’un an. Ce minimum est le même pour toutes les régions.

Les noms des jeunes gens admis sont notifiés aux préfets des départements, qui restent chargés de les faire publier et d’informer les intéressés.

Art. 7. Sont approuvés les programmes annexés au présent décret pour servir aux examens oraux définis en l’art. 3.

On trouvera les programmes dans le Journal officiel du 11 mai 1880.

10. Le Règlement sur le service dans les places de guerre et les villes de garnison est du 24 octobre 1882 et se trouve dans le Journal officiel du 8 novembre 1883, où l’on a également inséré la Consigne générale des postes.

11. La loi qui réorganise l’artillerie en vue de former une artillerie de forteresse est du 24 juillet 1883. (Bull. des lois, n° 790.)

12. Hôpitaux militaires. Le règlement d’administration publique prévu dans la loi du 7 juillet 1877 est du 1er août 1879.

13. Le décret portant organisation des écoles du service de santé militaire est du 1er octobre 1883 (Journal offic. du 4 octobre 1883, ou Bull. des lois, n° 807). [Voy. Écoles militaires, Pensions, Recrutement, Réquisitions.]

bibliographie.

Législation de l’armée française et jurisprudence militaire, par P. Dislère, H. Ducos et G. Bouillon. 2 vol. in-8°. Paris, Dupont.

ARRONDISSEMENT. (Dict.) Rectification Page 166 du Dictionnaire de l’administration française, n° 6, au lieu du conseil d’arrondissement, mettez : du conseil de préfecture.

ARRONDISSEMENT MARITIME. Voy. Marine militaire.

ARSENAUX MARITIMES. (Dict.) Le Journal officiel du 25 janvier 1882 renferme trois décrets datés du 23 janvier et précédés de rapports sur la réorganisation et la surveillance des arsenaux maritimes.

Ces décrets ont été sensiblement modifiés par ceux du 27 mars suivant, insérés au Journal officiel du 30 mars 1882.

ART DE GUÉRIR. Voy. Médecine (Exercice de la).

ARTILLERIE. Voy. Armée.

ASSERMENTÉ (Agent), fonctionnaire ayant prêté serment. Voy. Fonctionnaire, Serment, Procès-verbal, etc.

ASSIETTE. Ce terme a plusieurs acceptions dans le langage de l’administration. C’est d’abord la base de la répartition d’un impôt ; c’est aussi le fonds sur lequel une rente est établie ; c’est encore, dans le langage de l’administration des forêts, marquer aux marchands les bois dont ils ont accepté la coupe (assiette des ventes).

ASSIMILER. C’est déclarer de même nature, de même classe, de même rang, ou plutôt traiter légalement et administrativement comme si une