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ARMÉE, 7, 8.

la disposition de l’autorité militaire et les hommes classés dans les services auxiliaires reçoivent :

1° S’ils résident dans la subdivision de région de leur domicile et s’ils se trouvent dans les conditions de parcours spécifiées à l’art. 1er :

Pour les parcours en chemin de fer, l’indemnité kilométrique d’après la distance comprise entre le chef-lieu du canton auquel appartient la commune du domicile et le corps qu’il s’agit de rejoindre [1] ;

Et l’indemnité journalière, d’après le nombre de journées nécessaires pour se rendre dudit chef-lieu de canton au corps d’affectation, y compris le jour inclus de l’arrivée au corps ou de l’embarquement pour l’Algérie ;

2° S’ils se trouvent hors de la subdivision de région de leur domicile, comme ayant changé légalement de résidence, ils ont droit à l’indemnité de route [2], d’après la distance comprise entre le chef-lieu de la subdivision de région qu’ils quittent et le chef-lieu de la subdivision de région où se trouve le point qu’ils doivent rejoindre.

L’indemnité journalière leur est due pour la journée de l’arrivée au corps ou de l’embarquement pour l’Algérie.

Les mêmes règles sont appliquées lors du renvoi des disponibles, réservistes, etc., dans leurs foyers.

Les réservistes, disponibles, militaires de l’armée territoriale, hommes à la disposition, hommes des services auxiliaires qui n’ont pas droit à l’indemnité de route, reçoivent l’indemnité journalière spéciale pour le jour de leur arrivée au corps, mais non pour leur renvoi dans leurs foyers.

Art. 6. Les cadres de conduite envoyés par les corps au bureau de recrutement, pour y chercher leurs réservistes, ou au chef-lieu de circonscription, pour y prendre les animaux requis, ont droit, pendant toute la durée de leur mission, à l’indemnité journalière fixée par le décret du 12 juin 1867, modifié par l’article 31 du décret du 25 décembre 1875 [3], à l’exclusion de la solde, de la viande et du pain.

Mais les cadres de conduite qui vont des bataillons actifs d’un corps au dépôt de ce corps, et vice versâ, pour ramener les malingres à ce dépôt et y prendre les réservistes, seront, ainsi que les malingres et les réservistes nouvellement incorporés, traités comme les détachements habituels de troupes en marche.

Les hommes convoqués pour participer aux opérations de la réquisition (militaires de l’armée territoriale, hommes à la disposition, hommes des services auxiliaires et palefreniers civils) ont droit, pendant toute la durée de leur mission, à l’indemnité journalière fixée à un franc vingt-cinq centimes pour tous indistinctement.

Art. 7. Les dispositions du décret du 12 juin 1867 continueront d’être applicables aux officiers de réserve et assimilés de l’armée active, ainsi qu’aux officiers et assimilés de l’armée territoriale, en cas d’appel à l’activité ou de mobilisation.

Art. 8. Les chefs de corps, les commandants des dépôts, les commandants des diverses écoles militaires et les commandants des bureaux de recrutement, ainsi que les autres autorités militaires auxquelles le ministre de la guerre croira devoir concéder ultérieurement la même faculté, sont autorisés, en cas de mobilisation, à délivrer, sous leur responsabilité, pour tenir lieu de feuille de route, des ordres de mouvement rapide détachés d’un registre à souche, imprimés sur du papier de couleur distincte et contenant des bons de chemin de fer.

La même faculté leur est accordée dans les circonstances urgentes du service, mais à la charge d’y joindre l’ordre du ministre ou du commandant de corps d’armée qui a prescrit le mouvement.

Art. 9. Le présent décret sera applicable à compter du 1er mars 1879.

Art. 10. Sont abrogés le décret du 18 juillet 1876, sur le service des frais de route des militaires isolés, et le décret du 9 janvier 1878, modifiant le décret du 18 juillet 1876.

8. Une circulaire du ministère de l’intérieur, du 24 avril 1879, se réfère au décret qui précède.

« Monsieur le Préfet, j’ai remarqué que plusieurs de vos collègues, prenant en considération la position nécessiteuse des réservistes appelés en vertu de la loi militaire, leur ont délivré les moyens de transport ordinaires, soit pour rejoindre leur régiment, soit pour retourner dans leur famille ; et, quelquefois, la même faveur a été, en outre, accordée à leurs femmes.

« Une mesure de ce genre constitue un abus qu’il convient de prévenir au moment où certaines classes de réservistes vont être appelées pour les manœuvres annuelles. La question des moyens de transport et de l’indemnité de route, auxquels ils ont droit, a été définitivement réglée par le décret du 29 janvier 1879 ; et M. le ministre de la guerre, par une circulaire portant la même date, a transmis aux autorités militaires les instructions nécessaires pour en assurer l’exécution.

« Vous ne devez donc tenir aucun compte des réclamations qui vous seraient adressées soit par les réservistes, soit par leurs femmes. M. le ministre de la guerre, que j’ai cru devoir consulter à ce sujet, pense que les fonctionnaires de l’ordre civil pourraient tout ou plus intervenir pour accorder à un réserviste, absolument indigent, le secours de route strictement indispensable pour se rendre devant l’autorité militaire la plus voisine (sous-intendant ou commandant de bureau de recrutement).

« Signé : Lepère. »
  1. En cas de mobilisation, l’indemnité journalière est seule allouée aux réservistes et aux disponibles, l’indemnité kilométrique ne leur étant pas nécessaire, puisqu’ils sont transportés gratuitement en vertu du traité à forfait passé avec les compagnies de chemins de fer (Circ. 6 fév. 1878, Journal militaire, partie réglementaire, p. 41.)

    Les hommes de troupe de l’armée territoriale devant rejoindre à pied le lieu de convocation, en cas de mobilisation, n’ont également droit qu’à l’indemnité journalière.

    En cas de mobilisation, l’indemnité kilométrique n’est allouée aux hommes à la disposition, convoqués par affiches, qu’autant que ces affiches les autorisant à faire usage des voies ferrées. Quant aux hommes chargés de services accessoires (hommes à la disposition ou classés dans les services auxiliaires), ils ne peuvent avoir droit à l’indemnité kilométrique que pour rentrer dans leurs foyers ou rejoindre une nouvelle destination. En effet, ou ils sont tenus de rejoindre à pied leur lieu de convocation, ou ils reçoivent un ordre d’appel individuel (modèle n° 1) et se servent du bon de chemin de fer qui y est annexé.

  2. Voir l’observation précédente.
  3. Adjudant, 3 fr. ; sergent-major, maréchal des logis chef, sergent et maréchal des logis, 1 fr. 75 c.