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ARMÉE, 7.

Il a donc paru nécessaire d’adopter, sous la dénomination de bulletin d’invitation, un titre particulier qui différât de l’ordre d’appel ordinaire et qui spécifiât que le tir est facultatif.

Le modèle de ce bulletin est joint à la présente circulaire [1]. Il s’appliquera également aux officiers et aux hommes de troupe (sous-officiers et soldats). Quand il s’agira d’un officier, les mots « immatriculé dans le régiment » seront remplacés par l’indication du grade et le numéro du régiment.

Bien que les compagnies de chemins de fer n’aient pas la pensée de revenir sur la concession faite aux officiers à l’occasion des conférences, et qui a été notifiée par la circulaire ministérielle du 4 avril 1877 [2], il n’a pas été possible d’obtenir du syndicat que les officiers fussent traités autrement que la troupe pour les réunions de tir.

Le modèle de bulletin d’invitation indique d’une manière claire et explicite les conditions auxquelles devra satisfaire l’homme à qui il aura été délivré. Aussi son emploi ne parait-il devoir donner lieu, dans la pratique, à aucune difficulté. Le ministre appelle toutefois l’attention des différentes autorités militaires sur la disposition complémentaire suivante :

« Chaque homme de troupe, détenteur du bulletin d’invitation, devra toujours être porteur de son livret individuel. »

Cette formalité est destinée à donner aux compagnies des chemins de fer le moyen de constater l’identité des individus, et elle a été jugée d’autant plus nécessaire que les sociétés de tir de l’armée territoriale comprennent des membres appartenant à la disponibilité et à la réserve de l’armée active, le syndicat ayant reconnu équitable de faire bénéficier cette dernière catégorie de sociétaires du transport au demi-tarif.

Les chefs de corps, commandant les régiments territoriaux, sont autorisés à faire la demande au ministre (Bureau des réserves et de l’armée territoriale) des imprimés de bulletins d’invitation qu’ils estimeront leur être nécessaires.

CHAP. IV. — INDEMNITÉ DE ROUTE.

7. Le décret du 29 janvier 1879 règle ainsi ce qui est relatif à l’indemnité de route allouée aux militaires isolés [3] :

Art. 1er. Les jeunes soldats de la première et de la deuxième portion du contingent appelés à l’activité ;

Les hommes de troupe de l’armée active renvoyés dans leurs foyers ;

Les disponibles et réservistes de l’armée active, les hommes de troupe de l’armée territoriale, les hommes à la disposition de l’autorité militaire et les hommes classés dans les services auxiliaires, qu’ils soient appelés à l’activité ou renvoyés dans leurs foyers, n’auront plus droit à l’indemnité de route qu’autant que la distance comprise entre le chef-lieu de canton de leur domicile et le point de réunion, et vice versâ, sera supérieure à vingt-quatre kilomètres parcourus, tant sur les routes ordinaires que sur les chemins de fer.

Art. 2. Le taux des indemnités à payer aux catégories de militaires énumérées ci-dessus est uniformément fixé, quel que soit le grade des intéressés, savoir :

À dix-sept millièmes pour l’indemnité kilométrique en chemin de fer (transport au quart du tarif) ;

À un franc vingt-cinq centimes pour l’indemnité journalière.

Art. 3. Une indemnité journalière d’un franc vingt-cinq centimes, désignée sous le nom d’indemnité journalière spéciale, est destinée à fournir, pour le jour de l’arrivée au corps, des moyens de subsistance aux isolés désignés dans les articles ci-après qui rejoignent directement leur corps et qui n’ont pas droit à l’indemnité de route, soit parce qu’ils résident au lieu même de convocation, soit parce que la distance qui existe entre le chef-lieu de canton du point de départ et le lieu de convocation n’excède pas vingt-quatre kilomètres.

Par modification aux prescriptions de l’art. 23 de l’ordonnance du 25 décembre 1837, les hommes qui auront droit à cette indemnité spéciale n’entreront en solde que le lendemain de leur arrivée.

Ladite indemnité est exclusive de la solde, du pain et de la viande.

Elle ne peut, en aucun cas, être allouée à un militaire renvoyé dans ses foyers.

Elle est payée sur les fonds de l’indemnité de route.

Art. 4. Les jeunes soldats des première et deuxième portions du contingent appelés à l’activité ont droit :

En temps de paix :

Tant qu’ils voyagent isolément, à l’indemnité de route s’ils remplissent les conditions de parcours indiquées à l’art. 1er.

Pour les journées de séjour au chef-lieu de subdivision de région, à l’indemnité de séjour, qui ne peut se cumuler avec l’indemnité journalière ;

Quand ils sont formés en détachement, aux allocations fixées par le décret du 25 décembre 1875 (observations générales précédant les tarifs), c’est-à-dire au pain et à cinquante-cinq centimes de solde par jour.

En temps de mobilisation :

S’ils se trouvent dans les conditions de parcours indiquées à l’art. 1er, à l’indemnité de route, alors même qu’ils sont formés en détachement. L’indemnité de route est exclusive de toute prestation de solde, de pain et de viande.

S’ils n’ont pas droit à l’indemnité de route, ils reçoivent l’indemnité journalière spéciale prévue à l’art. 3.

Art. 5. Les disponibles, les réservistes, les hommes de troupe de l’armée territoriale, les hommes à

  1. Il n’a pas paru utile de reproduire ce bulletin qui sera fourni aux intéressés par l’autorité compétente.
  2. Voici en quels termes a été faite la concession dont il s’agit, notifiée par la circulaire ministérielle du 4 avril 1877 :

    « Lorsqu’il y aura lieu de réunir les officiers de l’armée territoriale pour suivre des cours d’instruction militaire, le chef de corps adressera à Paris, au siège de la compagnie, ou en province, à l’agent délégué qui lui aura été désigné par chaque compagnie, une liste indiquant les noms, les parcours de ces officiers et les dates exactes d’aller et de retour.

    « La compagnie leur enverra alors des bons de réduction nominatifs que le chef de corps fera parvenir aux intéressés. »
  3. Frais de route. Nous nous bornons à rappeler que le règlement sur la matière se trouve au décret du 12 juin 1867, modifié successivement par les décrets des 11 janvier 1868, 19 mai 1869, 12 octobre 1871, 25 décembre 1875, 18 juillet 1876, enfin 9 janvier 1878. Ce dernier décret modifie les art. 7, 29 et 71 du 12 juin 1867.