TABLE
Médecin inspecteur général 1 Médecins inspecteurs 9 Médecins principaux de 1re classe 45 Médecins principaux de 2e classe 480 Médecins aides-majors de 1re classe 300 Médecins aides-majors de 2e classe 100 — 1,300
Pharmacien inspecteur 1 Pharmaciens principaux de 1re classe 6 Pharmaciens principaux de 2e classe 6 Pharmaciens-majors de 1re classe 46 Pharmaciens-majors de 2e classe 68 Pharmaciens aides-majors de 1re classe 43 Pharmaciens aides-majors de 2e classe 43 — 185
Contrôleurs généraux de 1re classe 8 Contrôleurs généraux de 2e classe 12 Contrôleurs de 1re classe 25 Contrôleurs de 2e classe 25 Contrôleurs adjoints 10 — 80
2. Voici cette loi :
Art. 1er. Les sous-officiers sont admis à contracter, pour deux ans au moins et cinq au plus, des rengagements renouvelables, d’une durée totale de dix ans.
Après dix ans de rengagements, les sous-officiers peuvent être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés jusqu’à l’âge de quarante-sept ans accomplis.
Art. 2. Les sous-officiers peuvent être autorisés à contracter leur premier rengagement dans l’année qui précède le renvoi de leur classe et dans celle qui suit.
Ils peuvent être autorisés à contracter des rengagements ultérieurs dans leur dernière année de service ou pendant les six mois qui suivent leur rentrée dans leurs foyers.
Art. 3. Le nombre total des sous-officiers rengagés ou commissionnés ne peut dépasser, pour l’ensemble de l’armée, les deux tiers de l’effectif normal des sous-officiers.
Sous cette réserve, le ministre détermine tous les ans le nombre des sous-officiers qui pourront être pendant l’année rengagés ou commissionnés dans chaque corps de troupe.
Art. 4. Les autorisations de rengagement ou les commissions ne peuvent être refusées aux sous-officiers, dans les limites de nombre fixées par le ministre, qu’en cas d’avis défavorable du conseil prévu au tableau annexé à la présente loi.
La demande sera transmise hiérarchiquement au commandant de corps d’armée, qui statuera et qui, pour le premier rengagement, délivrera au sous-officier un titre formant brevet.
La rétrogradation ou la cassation du sous-officier rengagé, la mise à la retraite d’office du commissionné, ne peuvent être prononcées que par le commandant de corps d’armée, sur l’avis conforme du conseil d’enquête prévu au tableau annexé à la présente loi.
La procédure est la même que pour les officiers.
Art. 5. Les sous-officiers sont rengagés ou commissionnés pour le corps dans lequel ils servent.
Toutefois, ils peuvent être affectés, sur leur demande, et même d’office par le ministre, à un autre corps de la même arme dans lequel le nombre des rengagés ou commissionnés serait insuffisant.
Art. 6. Le sous-officier rengagé a droit à une haute paie de trente centimes à partir du jour du renvoi de sa classe ou à partir du jour de son rengagement, si cette date est postérieure à celle du renvoi de la classe.
Cette haute paie est portée à cinquante centimes après cinq ans de rengagement et à soixante-dix centimes après dix ans.
Le sous-officier marié et logé en ville reçoit une indemnité de logement de quinze francs par mois.
Art. 7. Il est alloué aux sous-officiers qui contractent un premier rengagement de cinq ans une somme de six cents francs, à titre de première mise d’entretien, et une indemnité de deux mille francs.
Art. 8. La première mise d’entretien est payée aux sous-officiers immédiatement après la signature de l’acte de rengagement.
Si elle n’est réclamée que partiellement, le restant est placé à la caisse d’épargne, et le livret est remis au sous-officier.
L’indemnité de deux mille francs est conservée par l’État tant que le sous-officier reste sous les drapeaux. L’intérêt à 5 p. 100, soit cent francs par an, lui est payé à la fin de chaque trimestre à partir du jour où commence le rengagement effectif.
Toutefois, si le sous-officier est autorisé à se marier, l’indemnité de rengagement sera mise à sa disposition après l’expiration du premier rengagement de cinq années.
Art. 9. Les rengagements de moins de cinq ans ne donnent droit, en dehors de la haute paie, à aucune indemnité.
Toutefois, les sous-officiers qui, après avoir contracté un rengagement de moins de cinq ans, en contracteront un second destiné à compléter la durée des cinq ans, auront droit, sur l’indemnité prévue à l’article .précédent, à une part proportionnelle à la durée de ce second rengagement.
Art. 10. Le sous-officier rengagé passant dans la gendarmerie ou appelé à l’un des emplois militaires prévus par les lois ou règlements reçoit, sur l’indemnité de deux mille francs, une part proportionnelle au temps de service qu’il a accompli depuis le jour où compte son rengagement effectif.
Le sous-officier nommé officier n’a pas droit à cette part proportionnelle.
Art. 1 1 Le sous-officier rengagé qui est retraité ou réformé, soit pour blessures reçues dans un service commandé, soit pour infirmités contractées dans l’armée (congé de réforme n° 1), à une époque quelconque de son rengagement, reçoit intégralement l’indemnité de deux mille francs.
En cas de décès sous les drapeaux dans les circonstances indiquées à l’art. 19 de la loi du 11 avril 1831, cette somme est attribuée à sa veuve non séparée de corps, et, à défaut de sa veuve, aux héritiers.
Art. 12. Tout sous-officier rengagé qui est réformé, soit pour blessures reçues hors du service,