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ARMÉE, 1.

Les sous-officiers des sections d’infirmiers, de commis et d’ouvriers d’administration concourent avec les sous-officiers des corps de troupes d’infanterie pour l’admission à l’école militaire d’infanterie de Saint-Maixent.

chapitre v. — corps du contrôle de l’administration de l’armée.

Art. 42. Le corps du contrôle, créé par la présente loi, a une hiérarchie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades de l’armée. Toutefois, ses membres jouissent des bénéfices de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers.

Cette hiérarchie est ainsi réglée :

Contrôleur adjoint ;

Contrôleur de 2e classe ;

Contrôleur de 1re classe ;

Contrôleur général de 2e classe ;

Contrôleur général de 1re classe.

Les adjoints sont attachés aux contrôleurs et ne peuvent exercer en titre les fonctions de ceux-ci.

Le cadre constitutif de ce corps est fixé conformément au tableau H, annexé à la présente loi.

Les lois et décrets relatifs aux pensions militaires sont applicables à ses membres, et le taux de leurs pensions est déterminé par le tableau I annexé à la présente loi.

Art. 43. Les membres du corps du contrôle sont recrutés, savoir :

Pour la formation :

Les contrôleurs généraux de 1re classe, parmi les généraux de division et les intendants généraux inspecteurs, sans condition d’ancienneté de grade, ainsi que parmi les généraux de brigade et les intendants militaires ayant au moins deux années de grade ;

Les contrôleurs généraux de 2e classe, parmi les généraux de brigade et les intendants militaires, sans condition d’ancienneté, ainsi que parmi les colonels de toutes armes et les sous-intendants militaires de 1re classe ayant au moins trois années de grade ;

Les contrôleurs de 1re classe, parmi les colonels de toutes armes et les sous-intendants militaires de 1re classe, sans condition d’ancienneté, ainsi que parmi les lieutenants-colonels de toutes armes et les sous-intendants militaires de 2e classe ayant au moins deux années de grade ;

Les contrôleurs de 2e classe, parmi les lieutenant-colonels de toutes armes et les sous-intendants militaires de 2e classe, sans condition d’ancienneté, ainsi que parmi les chefs de bataillon, chefs d’escadrons, majors de toutes armes et les sous-intendants militaires de 3e classe portés au tableau d’avancement.

Après la formation :

Le corps du contrôle se recrute, pour le grade de contrôleur adjoint, par voie de concours, parmi les chefs de bataillon, chefs d’escadrons ou majors de toutes armes, et les sous-intendants de 3e classe ayant au moins deux ans de grade, ainsi que parmi les capitaines de toutes armes ayant au moins quatre années de grade et remplissant les conditions voulues pour l’avancement.

Peuvent, en outre, dans les conditions déterminées par le ministre de la guerre, sur la proposition des inspecteurs généraux d’armes et sur la présentation des contrôleurs généraux de l’administration, être admis, dans une proportion qui ne pourra excéder un cinquième des vacances :

1° À l’emploi de contrôleur général de 2e classe, les généraux de brigade et les intendants militaires ;

2° À l’emploi de contrôleur de 1re classe, les colonels et les sous-intendants militaires de 1re classe ;

3° À l’emploi de contrôleur de 2e classe, les lieutenants-colonels et les sous-intendants militaires de 2e classe.

L’avancement dans le corps du contrôle a lieu exclusivement au choix, d’après les listes d’aptitude dressées par une commission composée de contrôleurs généraux de l’administration de l’armée.

Trois années d’ancienneté dans chaque grade sont exigées pour passer au grade supérieur.

chapitre vi. — honneurs et préséances.

Art. 44. Les honneurs et préséances des membres du corps du contrôle, du corps de l’intendance militaire et du corps de santé militaire, des pharmaciens, officiers d’administration et autres agents et fonctionnaires des divers services administratifs de l’armée, seront réglés par un décret.

titre vii. — dispositions finales.

Art. 45. Des décrets et des règlements ministériels pourvoiront à la complète exécution des dispositions contenues dans la présente loi.

Art. 46. Sont abrogées toutes les dispositions des lois, ordonnances, décrets et règlements contraires à la présente loi.

tableaux annexés à la loi sur l’administration de l’armée.

TABLE

Tableau A. — Cadre du corps de l’intendance militaire.

Intendants généraux 7 Intendants militaires 30 Sous-intendants militaires de 1re classe 90 Sous-intendants militaires de 2e classe 100 Sous-intendants militaires de 3e classe 110 Adjoints à l’intendance 50 — 387

Tableau B.Cadre des officiers d’administration des bureaux de l’intendance militaire.

Officiers d’administration principaux 22 Officiers d’administration de 1re classe 88 Officiers d’administration de 2e classe 88 Officiers d’administration adjoints de 1re classe 176 Officiers d’administration adjoints de 2e classe 176 — 550

Tableau C.Cadre des officiers d’administration du service des subsistances militaires.

Officiers d’administration principaux 22 Officiers d’administration de 1re classe 88 Officiers d’administration de 2e classe 88 Officiers d’administration adjoints de 1re classe 176 Officiers d’administration adjoints de 2e classe 176 — 550

Tableau D.Cadre des officiers d’administration du service de l’habillement et du campement.

Officiers d’administration principaux 5 Officiers d’administration de 1re classe 18 Officiers d’administration de 2e classe 18 Officiers d’administration adjoints de 1re classe 37 Officiers d’administration adjoints de 2e classe 37 — 115

Tableau E.Cadre des officiers d’administration du service des hôpitaux militaires.

Officiers d’administration principaux 14 Officiers d’administration de 1re classe 56 Officiers d’administration de 2e classe 56 Officiers d’administration adjoints de 1re classe 112 Officiers d’administration adjoints de 2e classe 112 — 350