Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, supplément.djvu/24

Cette page n’a pas encore été corrigée
21
ARCHIVES — ARMÉE, 1.

per, chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles, la dextérité nécessaire et les connaissances techniques, sont mises au nombre des établissements d’enseignement primaire publics. (L. 11 déc. 1880, art. 1er.)

Les écoles publiques d’enseignement primaire complémentaire, dont le programme comprend des cours ou des classes d’enseignement professionnel, sont assimilées aux écoles manuelles d’apprentissage.

2. Les écoles manuelles d’apprentissage et autres écoles à la fois primaires et professionnelles fondées et entretenues par des associations libres sont mises au nombre des établissements désignés par l’art. 56 de la loi du 15 mars 1850, comme pouvant participer aux subventions inscrites au budget de l’instruction publique (art. 2).

3. Les établissements désignés dans les art. 1 et 2 de la présente loi pourront également participer aux subventions inscrites au budget du ministère du commerce, sous le titre de subventions à des établissements d’enseignement technique (art. 3).

4. Le programme d’enseignement de chacun de ces établissements, est arrêté, d’après un plan élaboré par les fondateurs, et approuvé par les ministres de l’instruction publique et du commerce (art. 4).

5. Dans les écoles fondées par les départements ou les communes, le directeur est nommé, en la même forme que tous les instituteurs publics, sur la présentation du conseil municipal si l’école est fondée par une commune, ou du conseil général si l’école est fondée par le département.

Le personnel chargé de l’enseignement professionnel est nommé par le maire si c’est une école communale, ou par le préfet si c’est une école départementale, sur la désignation de la commission de surveillance et de perfectionnement instituée auprès de l’établissement par le conseil municipal ou par le conseil général.

Dans les écoles libres, tout le personnel est choisi par les fondateurs (art. 5).

6. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi. (L. 11 déc. 1880, art. 6.)

Un règlement d’administration publique pour une pareille loi, dont l’exécution entraînerait à de fortes dépenses, ne peut que se faire attendre, d’autant plus qu’on n’est pas encore d’accord, ni sur la question pédagogique, ni sur la question industrielle. (Voy. du reste mot Instruction publique au Supplément et Apprentissage, etc., au Dictionnaire.)

ARCHIVES. (Dict.) 1. Archives communales. Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 20 novembre 1879, améliore le cadre de classement du 16 juin 1842. On trouvera ce cadre au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, année 1879, p. 438.

2. Modifier au Dictionnaire le n° 71 du mot Archives : ce ne sont plus « quelques membres du conseil général », c’est la commission départementale qui « vérifie l’état des archives » appartenant au département.

3. En vertu d’un décret du 21 mars 1884, à partir du 1er janvier 1884, le service des archives départementales, communales et hospitalières, et le service d’inspection qui s’y rattache, ont été distraits du ministère de l’intérieur et transférés au ministère de l’’instruction publique et des beaux-arts (direction du secrétariat) [art. 1er].

Aucune modification ne peut être apportée par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts au règlement du 6 mars 1843 sur les archives départementales, et en général à toutes les prescriptions relatives au classement, à la communication et à la suppression des dossiers administratifs des préfectures, sous-préfectures, mairies et hospices, sans un accord préalable avec le ministère de l’intérieur (art. 2).

La circulaire du ministre de l’intérieur est du 29 mars 1884 et se trouve dans le Bulletin officiel, p. 96.

ARE. Voy. au Dict. Poids et mesures.

ARMATEUR. (Dict.). L’armateur n’est pas nécessairement le propriétaire d’un navire ; il peut aussi être simplement intéressé dans le navire, mais souvent il n’est que le mandataire des copropriétaires, l’administrateur de la chose commune.

C. B.

ARMÉE. (Dict.)

sommaire.
chap. i. loi du 16 mars 1882 sur l’administration de l’armée, 1.
chap.ii. loi du 23 juillet 1881 relative au rengagement des sous-officiers, 2.
chap.iii. armée territoriale, 3 à 6.
chap.iv. indemnité de route, 7, 8.
chap.v. dispositions diverses et renvois, 9 à 13.


CHAP. I. — LOI DU 16 MARS 1882 SUR L’ADMINISTRATION DE L’ARMÉE.

1. Nous reproduisons cette loi :

titre ier. — dispositions générales.

Art. 1er. Le ministre de la guerre est le chef responsable de l’administration de l’armée.

Art. 2. L’administration de l’armée comprend :

Le service de l’artillerie ;

Le service du génie ;

Le service de l’intendance ;

Le service des poudres et salpêtres ;

Le service de santé.

L’administration intérieure des corps de troupes et des établissements considérés comme tels, est assujettie à des règles spéciales déterminées au titre IV de la présente loi.

Le service de la trésorerie et des postes aux armées, qui relèvent directement du commandement, fait l’objet d’un règlement spécial entre le ministre de la guerre et les ministres compétents.

Art. 3. Le principe général de l’organisation des services ci-dessus énumérés est la séparation en : direction ; — gestion ou exécution ; — contrôle.

La direction ne participe pas aux actes de la gestion qui lui est soumise. Le contrôle ne prend part ni à la direction, ni à la gestion et ne relève que du ministre.

Art. 4. La délégation des crédits est faite, par le ministre, aux directeurs des services, qui sont chargés de l’ordonnancement des dépenses. Il est fait exception pour le service de santé, dont les crédits sont reçus et les dépenses ordonnancées par le service de l’intendance, ainsi qu’il est dit à l’article 18 de la présente loi.

Dans le service de l’intendance, les directeurs ont la faculté de sous-déléguer tout ou partie de leurs crédits aux fonctionnaires de l’intendance soumis à leur direction.