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AMNISTIE — APPRENTISSAGE

La somme ainsi restituée doit également être répartie entre les communes nécessiteuses.

Or, pour assurer une répartition équitable de ces fonds, le ministre de l’intérieur, par une circulaire du 28 février 1882, croit utile de rappeler aux préfets, que ces fonds sont principalement destinés à venir en aide aux communes pauvres qui entreprennent quelques travaux extraordinaires et s’imposent des sacrifices dans l’intérêt des services municipaux. Quoique rien n’oblige à appliquer ces allocations à des travaux plutôt qu’à toute autre dépense d’utilité communale ; elles ne doivent cependant jamais servir ni à équilibrer les budgets, ni à remplacer l’imposition pour insuffisance de revenu, ni à donner soit des gratifications aux gardes champêtres et autres agents communaux, soit des secours aux indigents.

Le ministre recommande aux préfets de ne comprendre dans les propositions qu’ils auront à soumettre à la commission départementale, en exécution de l’art. 81, § 1er, de la loi du 10 août 1871, que les communes ayant à supporter des charges de la nature ci-dessus spécifiée et qui, en même temps, appartiennent positivement à la catégorie des plus pauvres du département.

Et pour que le ministre puisse se rendre compte du bon emploi de ces fonds, on doit lui adresser régulièrement un état de répartition conformément à un modèle prescrit.

AMNISTIE. (Dict.) L’amnistie éteint l’action publique, tant devant le tribunal que devant la cour d’appel. Mais si le tribunal ne peut plus prononcer de pénalité proprement dite, il reste compétent pour statuer sur l’action civile (indemnité au diffamé). (Cass. 1er avril 1881 et C. de Lyon 25 août 1880.)

ANIMAUX NUISIBLES (Suppl.) Voy. Chasse.

ANNONCES. (Dict.) 1. Annonces judiciaires. Le ministre de l’intérieur a été consulté sur l’interprétation qu’il convient de donner, en matière d’expropriation, aux dispositions du décret du 28 décembre 1870, relatif aux annonces judiciaires et légales. Les articles 6 et 15 de la loi du 3 mai 1841, en prescrivant des insertions destinées à assurer à ces procédures la publicité désirable, désignaient pour recevoir ces annonces un journal de l’arrondissement, et, au cas seulement où il n’en existerait aucun, l’un des journaux du département. Ces dispositions ont-elles été modifiées par le décret du 28 décembre 1870, qui décide que les annonces judiciaires et légales pourront être insérées, au choix des parties, dans l’un des journaux du département ?

Le ministre, après avoir pris l’avis du garde des sceaux, a répondu, le 11 octobre 1878 :

« J’estime que, par leur généralité même, les dispositions de ce décret ne sont susceptibles d’aucune distinction, qu’elles s’appliquent indifféremment à toutes les procédures et que dès lors le décret de 1870 ayant force de loi, a modifié les dispositions générales de la loi de 1841.

« Sous l’empire de la loi du 17 février 1852, un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, en date du 4 mai 1803, a décidé, il est vrai, qu’une insertion relative à une procédure d’expropriation n’avait pu être valablement faite dans un journal publié au chef-lieu du département, bien que ce journal eût été désigné par le préfet pour recevoir les annonces judiciaires. Mais des considérants de cet arrêt, il résulte que dans l’espèce il existait deux journaux dans l’arrondissement et que, par application de l’article 23 du décret de 1852, le préfet ne pouvait désigner le journal du chef-lieu qu’à défaut de journal dans l’arrondissement. (Journal du Palais 1873, p. 1119.)

« En substituant à la désignation des préfets la libre appréciation des parties, le décret de 1870 n’a pas produit cette restriction, les annonces judiciaires et légales pourront donc être également confiées soit à un journal de l’arrondissement, soit à l’un des journaux du département.

« Je reconnais qu’en stipulant cette liberté des annonces, le gouvernement de la Défense nationale s’est principalement occupé de supprimer le monopole établi au profit de certains journaux par le pouvoir discrétionnaire des préfets. J’admets encore que cette liberté peut aller parfois contre le but qu’à toutes les époques et dans toutes nos lois de procédure s’est proposé le législateur, c’est-à-dire contre la publicité des actes, mais il ne m’en paraît pas moins certain que tant que ce décret n’aura pas été rapporté, le choix des parties n’est soumis à d’autres restrictions que celles mentionnées dans le décret lui-même. » (Bull. du min. de l’int. 1879.)

2. Le directeur d’un journal d’annonces judiciaires et légales, tenu par son titre même d’insérer, dans les délais prescrits, les annonces qui lui sont transmises, ne peut, à peine de dommages-intérêts, surseoir à l’insertion d’une annonce légale sans en informer aussitôt l’expéditeur. (Trib. civ. Seine, 22 août 1882.)

ANNUITÉ. Le remboursement des dettes ou emprunts amortissables a lieu dans un nombre déterminé d’années : la somme à payer pendant un exercice (une année) est une annuité. Les annuités renferment généralement les intérêts et la partie du capital qu’on rembourse.

Le mot « annuité » trouve aussi souvent son emploi dans les affaires des particuliers dans un sens analogue ou identique.

APPAREILS À VAPEUR. (Dict.) Les ingénieurs et agents sous leurs ordres ont droit, pour les diverses épreuves des appareils à vapeur prévues par le décret du 30 avril 1880, aux rémunérations prévues pour la première épreuve desdits appareils par les art. 2, § 4, et 3 du décret du 10 mai 1854. (D. 23 févr. 1882.) [Voy. aussi Bateaux à vapeur et Machines à vapeur.]

APPEL NOMINAL. Procédé pour constater la présence des membres d’une assemblée, et qui, dans beaucoup de réunions, remplace la liste de présence que tout membre doit signer en entrant.

Dans les votes et les élections, on se sert souvent de l’appel nominal pour assurer une plus grande régularité, ou pour constater officiellement les absences.

APPELS MILITAIRES. Voy. Armée et Recrutement.

APPRENTISSAGE. (Dict.) Écoles d’apprentissage. 1. Les écoles d’apprentissage fondées par les communes ou les départements pour dévelop-