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ALGÉRIE, 5-12. — ALIGNEMENT

L’examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L’épreuve écrite comprend deux compositions : l’une sur la législation algérienne, l’autre sur les coutumes indigènes.

La durée de chaque épreuve écrite est de quatre heures.

Ces compositions sont appréciées par des chiffres variant de 0 à 20.

Un minimum de 25 points est nécessaire pour être admissible.

L’examen oral comprend des interrogations : 1° sur la législation algérienne ; 2° sur les coutumes indigènes ; 3° sur le droit musulman ; 4° sur l’histoire et la géographie des pays musulmans et plus particulièrement de l’Afrique et de l’Algérie ; 5° sur les éléments de la langue arabe.

La nullité d’une épreuve écrite ou orale pour l’un ou l’autre des certificats entraîne l’ajournement, mais cet ajournement ne peut être prononcé qu’après délibération spéciale du jury.

5. Le décret du 9 juillet 1883 (Bull. des lois) organise l’école d’apprentissage de Dély.

6. Le décret du 13 février 1883 (J. off. du 15) organise l’instruction primaire en Algérie. (Voy. aussi le D. 16 février 1883, J. off. du 18.)

CHAP. V. — DISPOSITIONS DIVERSES.

7. Conseils généraux. — Les art. 8, 9 et.10 du décret du 23 décembre 1875 sont abrogés et remplacés par le texte des art. 8, 9 et 10 de la loi du 10 août 1871. (D. 3 août 1880.)

Par décret du 10 août 1883, le nombre des membres français des conseils généraux des départements d’Alger et de Constantine est porté à 30 et celui des membres français d’Oran à 26.

8. Le décret du 6 mars 1877, modifiant l’art. 70 du décret du 23 septembre 1875, dispose ce qui suit : les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur.

9. En Algérie, les tribunaux civils sont, en vertu de la loi du 16 juin 1851, compétents pour décider si des mesures administratives portent ou non atteinte aux droits privés de propriété, d’usufruit ou d’usage ; mais il ne leur appartient pas d’apprécier le préjudice qui, sans toucher aux droits de cette nature, pourrait avoir été causé aux intérêts des particuliers par les mesures dont il s’agit. (Cass. 20 fév. 1877.)

10. Taux de l’intérêt. La loi du 27 août 1881 dispose ce qui suit :

Art. 1er. À défaut de convention, l’intérêt légal en Algérie sera, à l’avenir, de 6 p. 100, tant en matière civile qu’en matière commerciale.

Art. 2. Les acquéreurs, concessionnaires d’immeubles ou cessionnaires de droits immobiliers moyennant le paiement d’une rente annuelle et perpétuelle, pourront se libérer dans le délai de 5 années à partir de la promulgation de la présente loi, en prenant pour base le taux de l’intérêt à 10 p. 100 par an ; passé ce délai, ils tomberont sous l’application de l’art. 12 de l’ordonnance royale du 1er octobre 1844.

Art. 3. L’ordonnance royale du 8 décembre 1835 est abrogée dans ce qu’elle a de contraire à la présente loi.

11. Cours d’assises et jury. — La loi du 30 juillet 1881 modifie le décret du 24 octobre 1870 sur les cours d’assises et le jury en Algérie.

12. Organisation communale. L’art. 164 de la loi du 5 avril 1884 rend la nouvelle législation municipale en grande partie applicable à l’Algérie. (Voy. Organisation communale.)

bibliographie.

Le Code algérien, par H. Hugue et P. Lapra, faisant suite au Dictionnaire de législation algérienne de M. de Ménerville. Paris, Marchal et Billard, 1878.

Législation de l’Algérie, par Sautayra. Paris, Maisonneuve, 1879.

Algérie. Gouvernement, administration, législation, par Léon Béquet. 3 vol. Paris, Dupont, 1883.

ALIÉNÉS. (Dict.) 1. Recouvrement des dépenses. La disposition de l’art. 27, § 3, de la loi du 30 juin 1838, d’après laquelle le recouvrement des dépenses d’entretien, de séjour et de traitement des personnes placées dans les asiles publics d’aliénés doit être poursuivi et opéré à la diligence de l’administration de l’enregistrement et des domaines, ne comporte aucune distinction, et s’applique aux dépenses des individus placés volontairement dans ces asiles aussi bien qu’à celles des autres aliénés. En conséquence, le directeur et l’administrateur de l’établissement sont sans qualité pour poursuivre le paiement des sommes dues pour la pension d’un aliéné de cette catégorie. (Cass. 5 mai 1880.)

2. Nomination des médecins. — Les médecins et pharmaciens des asiles publics d’aliénés n’étant pas payés exclusivement sur les fonds départementaux, et les asiles étant d’ailleurs placés sous la direction de l’autorité publique, le préfet peut nommer ces médecins et pharmaciens sans être tenu de se conformer aux règles de concours déterminées par le conseil général. (A. du C. 23 mars 1880.)

ALIGNEMENT. (Dict.) 1. La commission départementale n’est pas tenue de se conformer à l’avis du conseil municipal, lorsqu’elle se borne à déterminer l’alignement et à fixer la largeur d’un chemin vicinal ordinaire.

La décision prise à cette fin par la commission n’entraîne pas la démolition immédiate d’un mur construit antérieurement, en vertu d’un arrêté d’alignement régulièrement délivré. (Arr. du C. 5 janvier 1877 ; L. 21 mai 1836, art. 15, et L. 10 août 1871, art. 86.)

Voy. les détails dans le Recueil périodique de Dalloz, année 1877, 3e partie, p. 27.

2. C’est au préfet seul qu’il appartient de délivrer l’alignement le long des routes nationales (grande voirie) ; par conséquent, le propriétaire qui construit le long de la route sans avoir obtenu cet alignement commet une contravention, alors même qu’il aurait agi de bonne foi, en vertu d’une autorisation donnée par le maire, qui n’est compétent que pour la voirie urbaine ou vicinale. (Arr. du C. 8 déc. 1876.)

Le mur n’étant pas en saillie sur la voie publique, la démolition n’en a pas été ordonnée ; le propriétaire a néanmoins été condamné à l’amende (au minimum).

3. En matière de voirie vicinale, il appartient au conseil de préfecture de décider s’il y a ou non empiétement sur la voie publique ; mais ce point