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ALGÉRIE, 3, 4.

que déterminera les conditions d’exécution de la présente loi, qui sera immédiatement appliquée à toute la région du Tell algérien, tel qu’il est délimité au plan annexé au décret du 20 février 1873 sur les circonscriptions cantonales.

En dehors du Tell, des arrêtés du gouverneur général détermineront successivement les territoires où elle deviendra exécutoire.

Art. 23. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

CHAP. III. — LES DÉPÔTS D’ARMES.

Art. 1er. Les communes de l’Algérie non pourvues de garnison et trop éloignées d’un centre militaire pour pouvoir être secourues en temps utile peuvent, par décision du gouverneur général, recevoir, à titre de prêt, des armes, des munitions et des effets de grand équipement en nombre suffisant pour garantir leur sécurité. Ces armes ne devront être distribuées qu’à ceux des habitants appartenant à la réserve de l’armée active, à l’armée territoriale et à sa réserve, portés sur les listes électorales. (L. 27 avril 1881.)

Art. 2. Les communes qui, en vertu de l’article précédent, reçoivent des armes, munitions et effets, sont responsables de leur conservation et de leur entretien.

Elles peuvent, soit les conserver à la mairie, soit en faire la distribution immédiate aux habitants qui font partie de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale ou de sa réserve, et qui sont inscrits sur les listes électorales.

Dans ce dernier cas, les détenteurs d’armes, de munitions et d’effets sont responsables envers les communes de leur conservation et de leur entretien.

Art. 3. Chaque année, l’état des armes et des munitions est constaté par un officier d’artillerie désigné à cet effet.

Art. 4. Cet officier, après avoir convoqué le maire de la commune, dresse :

1° Un état des armes qui ne sont pas représentées ou qui sont hors de service, ainsi que l’état des munitions non représentées ou dont l’emploi n’est pas justifié.

Ne sont pas portées sur cet état les armes détruites par suite de faits de guerre, d’insurrection ou de force majeure.

2° Un état de réparation à faire aux armes par suite de défaut d’entretien.

Ces états mentionnent la dépense à faire pour chaque article, conformément aux tarifs annexés aux règlements militaires sur la conservation et l’entretien des armes. Sont exceptées les détériorations qui peuvent être attribuées à l’usure naturelle.

Art. 5. Le remplacement des armes et munitions et les réparations à effectuer en vertu de l’article précédent sont exécutés par l’autorité militaire ; le montant de la dépense est imputé à la commune et peut, au besoin, être inscrit d’office au budget municipal à titre de dépenses obligatoires.

Art. 6. Le ministre de la guerre peut, lorsqu’il le juge à propos, faire procéder à la visite des effets de grand équipement prêtés aux communes.

Les effets non représentés ou mis hors de service par la faute des détenteurs sont remplacés au compte des communes dans les conditions énoncées aux deux articles précédents.

Art. 7. Lorsque les armes, munitions et effets ont été distribués par la commune aux hommes de la réserve de l’armée active, aux hommes de l’armée territoriale ou de sa réserve, toutes les imputations faites en vertu des trois articles précédents sont remboursables au profit de la commune par les détenteurs des armes, munitions ou effets qui ont été l’objet desdites imputations.

Le recouvrement en est effectué et poursuivi comme en matière de contributions directes.

Art. 8. Ceux qui détruisent volontairement ou détournent les armes, munitions et effets qui leur sont remis en exécution des dispositions qui précèdent sont punis d’un emprisonnement de un mois au moins, de un an au plus, et d’une amende de 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’art. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

La poursuite est exercée devant les tribunaux correctionnels, soit d’office par le ministère public, soit sur la plainte du représentant de la commune, soit sur celle de l’autorité militaire. (L. 27 avril 1881.)

CHAP IV. — INSTRUCTION PUBLIQUE.

4. Certificat spécial d’études de droit institué par le décret du 8 janvier 1881 modifié par le décret du 24 juillet 1882.

Nous ne reproduisons que les dispositions essentielles.

Il est institué pour l’Algérie : 1° un certificat d’études de droit administratif et de coutumes indigènes ; 2° un certificat supérieur d’études de législation algérienne et de coutumes indigènes. (D. 8 janv. 1881.)

La durée des études est de deux ans. Les candidats doivent prendre huit inscriptions. (D. 24 juill. 1882.)

Sont admis à se présenter pour l’obtention du certificat d’études de droit administratif et de coutumes indigènes (D. 1881 et 1882) :

1° Les Français qui sont pourvus, soit d’un des baccalauréats, soit du certificat d’examen de grammaire, soit du brevet de capacité d’instituteur primaire, soit du diplôme d’études de l’enseignement secondaire spécial ;

2° Les indigènes qui ont reçu au lycée d’Alger l’enseignement du degré supérieur, constaté, soit par un certificat du proviseur du lycée, soit par le diplôme spécial délivré en vertu de l’art. 21 du décret du 14 mars 1857 ;

3° Les indigènes pourvus du certificat d’études primaires délivré par une des commissions organisées à cet effet dans chacun des départements de l’Algérie ;

4° Les indigènes qui ont subi devant une commission nommée par le recteur de l’Académie un examen écrit et un examen oral, constatant une connaissance suffisante de la langue française.

Nul ne peut être admis à l’examen pour le certificat supérieur d’études de législation algérienne et de coutumes indigènes, s’il ne justifie ou du diplôme de licencié en droit, ou du certificat d’études de droit administratif et de coutumes indigènes. (D. 1881 et 1882.)