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ALGÉRIE, 3.

ques, en marge du titre y déposé ou du registre sur lequel la transcription a eu lieu.

Art. 9. Les dispositions qui précèdent sont applicables, au fur et à mesure de la constitution de l’état civil dans le lieu de leur domicile :

Aux indigènes musulmans présents sous les drapeaux ;

À ceux qui se trouvent dans les hôpitaux ou hospices ;

À ceux qui sont détenus dans une prison de France ou d’Algérie.

Dans ces cas, les chefs de corps, les directeurs des hôpitaux et hospices, les directeurs de prison, remplissent les attributions conférées au maire ou à l’administrateur pour l’exécution de la présente loi.

Art. 10. À la demande des intéressés, ou sur les réquisitions du procureur de la République, mention sera faite en marge des actes de l’état civil, dressés antérieurement, des noms patronymiques attribués en vertu de la présente loi ou de la loi du 26 juillet 1873.

Pareille mention sera faite, à la diligence du procureur de la République, sur les bulletins no 1 classés au casier judiciaire.

Art. 11. Lorsque le travail de constitution de l’état civil sera terminé dans une circonscription, avis en sera donné dans le Mobacher et par affiches placardées dans la commune.

Un délai d’un mois est accordé à tous les intéressés pour se pourvoir, en cas d’erreur ou d’omission, contre les conclusions du commissaire à la constitution de l’état civil.

Art. 12. Dans le mois qui suit l’expiration de ce délai, ledit commissaire rectifie, s’il y a lieu, les omissions et les erreurs signalées.

Art. 13. À l’expiration de ce dernier délai, le travail du commissaire est provisoirement arrêté par lui, transmis au gouverneur général civil qui, le conseil du gouvernement entendu, prononce sur les conclusions dudit commissaire.

Au cas où l’opposition des parties soulèverait une question touchant à l’état des personnes, cette question sera réservée et renvoyée devant les tribunaux compétents, soit par le commissaire, soit par le gouverneur général, sans que pour le surplus, l’homologation du travail de constitution de l’état civil soit retardée.

Art. 14. À partir de l’arrêté d’homologation, l’usage du nom patronymique devient obligatoire pour les indigènes compris dans l’opération.

Dès ce moment, il est interdit aux.officiers de l’état civil, aux officiers publics et ministériels, sous peine d’une amende de cinquante à deux cents francs (50 à 200 fr.), de désigner lesdits indigènes, dans les actes qu’ils sont appelés à recevoir ou à dresser, par d’autres dénominations que celles portées dans leurs cartes d’identité.

Art. 15. Tout indigène musulman qui ne sera pas en possession d’un nom patronymique, et qui établira son domicile dans une circonscription déjà soumise à la constitution de l’état civil, devra, dans un délai d’un mois, faire sa déclaration au maire ou à l’administrateur qui en tient lieu. Celui-ci procédera à son égard comme il a été dit aux articles précédents. L’indigène sera ensuite inscrit sur le registre-matrice, avec le nom patronymique qu’il aura choisi ou qui lui aura été attribué.

À défaut de déclaration, il sera procédé d’office, par le maire ou l’administrateur, comme il est dit ci-dessus.

titre ii. — des actes de l’état civil.

Art. 16. Les déclarations de naissance, de décès, de mariage et de divorce deviennent obligatoires pour les indigènes musulmans, à partir du jour où, conformément à l’art. 14, l’usage du nom patronymique devient lui-même obligatoire.

Les déclarations sont appuyées de la carte d’identité des intervenants à l’acte.

Les noms portés dans ledit acte sont rigoureusement reproduits suivant l’orthographe de la carte d’identité.

Art. 17. Les actes de naissance ou de décès, concernant les indigènes musulmans, sont établis dans les formes prescrites par la loi française.

Les actes de mariage et de divorce sont établis sur une simple déclaration, faite dans les trois jours, au maire de la commune ou à l’administrateur qui en remplit les fonctions, par le mari ou par la femme ou par le mari et par le représentant de la femme, aux termes de la loi musulmane, en présence de deux témoins.

Toutefois, lorsque les distances ne permettront pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d’une section française de ladite commune, elles seront reçues par l’adjoint de la section indigène.

Ces déclarations seront faites en arabe, suivant des formules imprimées sur des registres visés pour timbre et paraphés par le juge de paix. Ces registres contiendront une souche et un volant reproduisant les mêmes mentions.

Les actes seront revêtus de la signature de l’adjoint indigène ou de son cachet et de la signature des parties et témoins, si ceux-ci savent écrire ; s’ils déclarent ne pas savoir écrire, mention en sera faite.

Art. 18. Les volants des actes de l’état civil sont détachés de leur souche et adressés, dans les huit jours, à l’officier de l’état civil français, pour être transcrits sur les registres tenus au chef-lieu de la commune.

Art. 19. Il sera statué sur les rectifications à opérer dans les actes de l’état civil, conformément à la loi française.

Par exception et pendant cinq années à partir de la délivrance des cartes d’identité, ces rectifications seront faites sans frais à la diligence du procureur de la République.

Pendant le même délai, les extraits des actes de l’état civil seront délivrés aux indigènes musulmans sur papier libre avec un droit unique de vingt-cinq centimes (0 fr. 25).

dispositions générales.

Art. 20. Les crimes, délits et contraventions en matière d’état civil sont punis conformément à la loi française.

Art. 21. La fabrication, la falsification d’une carte ou l’usage d’une carte d’identité fausse est réprimé conformément aux articles 153 et 154 du Code pénal, sous réserve de l’application de l’article 463 du même Code.

Art. 22. Un règlement d’administration publi-