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ALGÉRIE, 2, 3.

Il sera procédé, par décrets, à la répartition, sur les mêmes bases, des crédits ouverts au budget de l’Algérie, savoir :

1° Pour l’exercice 1881, par les lois et décrets postérieurs à la loi de finances du 22 décembre 1880 ;

2° Pour l’exercice 1882, par la loi de finances du 29 juillet 1881.

Art. 9. Sont abrogés les ordonnances et décrets relatifs à l’organisation administrative de l’Algérie, en ce qu’ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.

L’espace ne nous permet pas de reproduire les décrets qui indiquent, par ministère, les objets sur lesquels le gouverneur général statuera par délégation ; on les trouvera au Journal officiel des 6 et 15 septembre 1881. En fait, le changement que les décrets du 26 août ont introduit dans l’administration algérienne semble pour le moment se borner à ceci : le gouverneur statuera par délégation au lieu de statuer en vertu de ses pouvoirs propres.

2. Le décret du 6 avril 1882 est ainsi conçu :

Art. 1er. L’administration indigène des populations établies en Algérie dans les terrains de commandement sera exercée par le gouverneur général civil, dans les mêmes conditions qu’avant la promulgation du décret du 26 novembre 1881 (nous venons de reproduire ce décret).

Art. 2. Le général commandant le 19e corps d’armée et le contre-amiral commandant la marine en Algérie relèvent directement, au même titre que les autres commandements de corps d’armée et les autres commandements de la marine, des ministres de la guerre et de la marine et des colonies.

Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

CHAP. II. — L’ÉTAT CIVIL DES MUSULMANS.

3. La loi du 23 mars 1882 constitue en ces termes l’état civil des indigènes musulmans[1].

titre Ier. — constitution de l’état civil des indigènes musulmans.

Art. 1er. Il sera procédé à la constitution de l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie.

Art. 2. Dans chaque commune et section de commune, il sera fait préalablement, par les officiers de l’état civil ou, à leur défaut, par un commissaire désigné à cet effet, un recensement de la population indigène musulmane.

Le résultat de ce recensement sera consigné sur un registre-matrice tenu en double expédition, qui mentionnera les noms, prénoms, professions, domicile, et, autant que possible, l’âge et le lieu de naissance de tous ceux qui y seront inscrits.

Art. 3. Chaque indigène n’ayant ni ascendant mâle dans la ligne paternelle, ni oncle paternel, ni frère aîné, sera tenu de choisir un nom patronymique, lors de l’établissement du registre-matrice.

Si l’indigène a un ascendant mâle dans la ligne paternelle ou un oncle paternel ou un frère aîné, le choix du nom patronymique appartient successivement au premier, au deuxième, au troisième.

Si l’indigène auquel appartiendrait le droit de choisir le nom patronymique est absent de l’Algérie, le droit passe au membre de la famille qui vient après lui. S’il est mineur, le droit appartient à son tuteur.

Art. 4. Dans le cas où la famille qui doit être comprise sous le même nom patronymique ne se composerait que de femmes, le droit de choisir le nom patronymique appartient à l’ascendante, et, à défaut d’ascendante, à l’aînée des sœurs, conformément au principe posé par l’art. 3.

Art. 5. En cas de refus ou d’abstention de la part du membre de la famille auquel appartient le droit de choisir le nom patronymique, ou de persistance dans l’adoption du nom précédemment choisi par un ou plusieurs individus, la collation du nom patronymique sera faite par le commissaire à la constitution de l’état civil.

Art. 6. Le nom patronymique est ajouté simplement sur le registre-matrice aux noms actuels des indigènes.

Lorsque le travail de l’officier de l’état civil ou du commissaire aura été homologué, conformément aux dispositions de l’art. 14 ci-après, le registre-matrice deviendra le registre de l’état civil, les deux doubles seront envoyés au maire de la commune, qui y inscrira les actes de l’état civil des indigènes musulmans reçus depuis sa confection, gardera un des doubles et enverra l’autre au greffe du tribunal civil de l’arrondissement.

Une carte d’identité, ayant un numéro de référence à ce registre et indiquant le nom et les prénoms qui y seront portés, sera ensuite délivrée sans frais à chaque indigène.

Art. 7. Lorsqu’un nom patronymique devra être commun à un chef de famille domicilié dans une circonscription et à des descendants ou collatéraux domiciliés hors de ladite circonscription, avis du nom adopté par le premier sera donné auxdits descendants ou collatéraux, à la diligence du fonctionnaire chargé de la constitution de l’état civil, et par l’intermédiaire de l’autorité administrative de leur commune.

Ils seront inscrits dans cette dernière, suivant cette indication. La notification sera accompagnée de la remise de la carte d’identité.

Si, au contraire, l’indigène à qui le choix du nom patronymique appartient est domicilié dans une circonscription autre que la circonscription actuellement recensée, il sera mis en demeure, par le maire ou par l’administrateur de la commune, à la diligence du commissaire, d’avoir à faire choix du nom patronymique sous lequel sera inscrit le groupe familial.

Une carte d’identité sera ensuite adressée à tous les membres de ce groupe.

Art. 8. Dans les circonscriptions où la loi du 26 juillet 1873,sur la constitution de la propriété individuelle, aura été exécutée, le nom patronymique donné à l’indigène propriétaire, en vertu de l’art. 17 de cette loi, ne sera attribué à la famille que s’il est choisi par ceux auxquels ce droit est réservé par les articles 3 et 4 de la présente loi.

Si ces individus ont fait choix d’un autre nom, l’indigène propriétaire, membre de la même famille, ajoutera ce nom à celui qui lui a été donné précédemment.

Mention de cette addition sera faite sur son titre de propriété, ainsi qu’au bureau des hypothè-

  1. Le règlement d’administration publique mentionné à l’art. 22 est du 13 mars 1883. (Voy. au Bulletin des lois.)