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ALCOOMÈTRE — ALGÉRIE, 1.

spiritueux affectés à cet usage, une dénaturation préalable par addition de méthylène, l’emploi qui en est fait constituant, par lui-même, une véritable dénaturation dont l’effet persiste nonobstant les revivifications successives auxquelles les quantités déjà employées sont soumises pour pouvoir servir à des manipulations ultérieures. Mais il a été stipulé que les quantités additionnelles d’alcool neuf nécessaires à chaque opération devront être, sous les yeux du service des contributions indirectes, coulées directement, soit dans les appareils digesteurs, soit dans les récipients déjà chargés d’alcool dénaturé par les opérations précédentes. (Circ. Contr. ind.,n° 400, du 12 juill. 1884.)

ALCOOMÈTRE. Voy. au Dict. l’article Boissons.

ALGÉRIE. (Dict.)

sommaire.
chap. i. le rattachement.
chap.ii. l’état civil des musulmans.
chap.iii. les dépôts d’armes.
chap.iv. instruction publique.
chap.v. dispositions diverses.


CHAP. I. — LE RATTACHEMENT.

1. On sait que le travail de l’assimilation de l’Algérie à la France se poursuit depuis longtemps. L’une des mesures à prendre était le « rattachement » des services algériens aux différents ministères compétents. Le décret du 26 août 1881 y a pourvu[1]. Il règle ainsi qu’il suit les attributions du gouverneur général et de l’administration supérieure algérienne :

Art. 1er. Les services civils de l’Algérie ci-après dénommés sont placés sous l’autorité directe des ministres compétents, savoir :

Ministère de la justice.

Justice musulmane.

Ministère de l’intérieur et des cultes.

Administration générale ;

Administration départementale et communale, en territoire civil et en territoire de commandement ;

Assistance hospitalière ;

Police générale ;

Colonisation : création de centres ; travaux d’installation ;

Routes départementales (attributions dévolues dans la métropole au ministère de l’intérieur), chemins vicinaux ;

Presse ;

Imprimerie ;

Librairie ;

Culte musulman.

Ministère des finances.

Contributions directes et cadastre ;

Contributions diverses ;

Enregistrement, domaines et timbre ;

Service topographique ;

Constitution de la propriété indigène ;

Administration des biens séquestrés.

Ministère de la marine et des colonies.

Surveillance de la pêche côtière et police de la navigation (attributions dévolues dans la métropole au ministre de la marine).

Ministère de l’instruction publique et des beaux-arts.

Instruction publique musulmane ;

Beaux-arts ;

Missions scientifiques ;

Monuments historiques.

Ministère des travaux publics.

Routes et ponts ;

Navigation : ports et phares ;

Service hydraulique ;

Chemins de fer ;

Mines ;

Bâtiments civils et palais nationaux.

Ministère de l’agriculture et du commerce.

Services de l’agriculture, du commerce et des forêts.

Ministère des postes et des télégraphes.

Créations et transformations de bureaux de poste et de télégraphie en Algérie dans l’intérêt de la colonisation.

Art. 2. Les lois, décrets, arrêtés, règlements et instructions ministérielles qui régissent en France ces divers services s’appliquent, en Algérie, dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n’a pas été dérogé par la législation spéciale de ce pays.

Art. 3. Les communications entre les préfets ou les généraux de division chargés de l’administration des territoires de commandement et les ministres ont lieu par l’intermédiaire du gouverneur général, sauf dans les cas qui seront déterminés par arrêtés ministériels, après avis du gouverneur général.

Art. 4. Indépendamment des attributions qui lui ont été conférées par les lois spéciales, le gouverneur général statuera, par délégation des ministres, sur les objets qui seront déterminés par des décrets rendus sur la proposition des ministres compétents.

Art. 5. Le gouverneur général rend compte de ses actes aux ministres compétents, qui peuvent, selon les cas, les annuler ou les réformer.

Art. 6. Le gouverneur général donne préalablement son avis ou fait des propositions sur toutes mutations ou nominations dans le personnel des services dénommés à l’art. 1er.

Art. 7. Les propositions budgétaires concernant les services civils de l’Algérie dénommés à l’art. 1er sont arrêtées par les ministres, chacun en ce qui le concerne, sur l’avis du gouverneur général et après examen du conseil supérieur.

Elles figurent dans un budget spécial formant une annexe du budget général de l’État. Les ministres, chacun en ce qui le concerne, disposent des crédits qui leur sont ouverts de ce chef, dans les mêmes formes et conditions et sous la même responsabilité que pour le budget métropolitain.

Art. 8. Les crédits ouverts par la loi de finances du 22 décembre 1880 pour les dépenses de l’exercice 1881, au ministre de l’intérieur, service du gouvernement général de l’Algérie, sont répartis, conformément à l’état ci-annexé, entre les budgets des divers ministères[2].

  1. Voy. au Journal officiel des 26 et 27 nov. 1880, le rapport de M. Albert Grévy, gouverneur général civil de l’Algérie, le discours du ministre à la commission nommée pour étudier la question.
  2. Nous ne reproduisons pas cet état qui ne présente plus d’intérêt.