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ALCOOL DÉNATURÉ

quantité des substances dénaturantes employées, le volume des mélanges obtenus et la quantité d’alcool réel qu’ils représentent ;

D’autre part, le volume des mélanges mis en œuvre, la quantité d’alcool réel que représentent ces mélanges, l’espèce et la quantité des produits fabriqués, ainsi que la proportion suivant laquelle l’alcool est entré dans la préparation des produits.

Art. 6. Les industriels qui préparent, sous le bénéfice de la modération de taxe, de simples mélanges d’alcool et de méthylène, suivant les formules approuvées par le comité consultatif des arts et manufactures, sont tenus en outre de mentionner, jour par jour, sur un registre spécial, sans aucun blanc ni aucune surcharge :

1o Les quantités de ces mélanges successivement fabriquées ou reçues d’autres établissements ;

2o Les quantités qu’ils livrent, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire ;

3o Les quantités employées dans l’intérieur de l’établissement et la justification de cet emploi.

Les livraisons faites à des personnes qui ne sont pas entrepositaires ne peuvent dépasser, par jour et pour chaque destinataire, en volume total, cent litres si le mélange alcoolique renferme du méthylène dans la proportion d’un cinquième au moins du volume de l’alcool, ou vingt litres si le mélange renferme moins d’un cinquième de méthylène.

Art. 7. Les fabricants ou préparateurs d’alcools dénaturés, munis d’une licence, conformément à l’avant-dernier paragraphe de l’art. 1er, et qui ont réclamé le crédit des droits, sont, suivant la nature de leurs opérations, assujettis, au point de vue de la constatation, du crédit et du paiement des droits, à toutes les obligations imposées par les lois et les règlements aux distillateurs de profession et aux marchands de boissons en gros.

Leurs opérations sont suivies au moyen de deux comptes :

1o Un compte d’alcools non dénaturés : ce compte est suivi conformément aux règles applicables à la tenue des comptes chez les marchands en gros ordinaires ; il est chargé d’après les expéditions que les entrepositaires sont tenus de représenter aux agents de la régie, et déchargé en vertu des déclarations de dénaturation ;

2o Un compte d’alcools dénaturés : aux charges figurent les quantités d’alcools dénaturés successivement fabriquées ou reçues de l’extérieur ; aux sorties figurent les quantités, en volumes ou en poids, de produits achevés, expédiées en vertu de titres de mouvement de la régie ou reconnues manquantes, et l’alcool dénaturé qu’elles représentent.

Pour les produits qui ne retiennent pas l’alcool ou dans lesquels le service n’a pas le moyen de reconnaître sa présence, les quantités d’alcool réel sont évaluées d’après une base de conversion convenue entre les fabricants et l’administration des contributions indirectes.

Les manquants qui ressortent au compte no 2 sont passibles de la taxe de dénaturation. Lorsqu’ils s’appliquent à des produits liquides qui retiennent effectivement l’alcool, ils ne sont imposables que sous la déduction légale applicable aux alcools non dénaturés.

Tout excédent en alcool reconnu aux charges de l’un des deux comptes est saisissable par procès-verbal.

Chez les entrepositaires qui ne demandent pas le crédit du droit sur l’alcool dénaturé, le compte des alcools dénaturés ne sera pas tenu.

Art. 8. Les dénaturateurs sont tenus de supporter, dans les conditions déterminées pour les distilleries par l’art. 235 de la loi du 28 avril 1816, les visites et les vérifications des employés des contributions indirectes dans leur établissement et dans ses dépendances. Ils doivent assister aux vérifications ou s’y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir, à cet effet, la main-d’œuvre et les ustensiles nécessaires.

Ils sont obligés de représenter les registres de fabrication et de vente dont la tenue est prescrite par les art. 5 et 6, et doivent, en outre, déclarer exactement l’espèce et la quantité des produits restant en magasin, ainsi que la quantité d’alcool que ces produits représentent.

Art. 9. Les divers registres dont la tenue est prescrite par le présent règlement sont fournis gratuitement par l’administration ; ils sont cotés et paraphés par le directeur ou le sous-directeur des contributions indirectes.

Art. 10. À Paris, les dénaturateurs doivent faire à l’entrepôt général les mélanges d’alcool et de substances dénaturantes prescrits par l’administration des contributions indirectes. Le droit est payé immédiatement.

Les alcools qui ont été mélangés à des substances dénaturantes doivent être transportés de l’entrepôt général chez les dénaturateurs, dans l’intérieur de Paris, sous escorte ou avec un acquit-à-caution.

Doivent également circuler dans Paris sous escorte ou avec un acquit-a-caution les envois de simples mélanges d’alcools et de méthylène en quantités supérieures à celles prévues à l’art. 6, faits par les dénaturateurs. de leur usine située hors de Paris à leur magasin de vente dans l’intérieur de Paris.

Les dispositions du présent règlement, sauf les art. 3 et 7, sont applicables aux dénaturateurs qui sont établis dans Paris ou qui y possèdent un magasin de vente.

Art. 11. Les alcools dénaturés ou les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, en un mot, à aucune opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l’alcool.

Art. 12. Les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1844 sont abrogées.

2. Alcool employé à l’extraction du sucre. — Sur la proposition de l’administration et conformément à l’avis émis, le 16 mars 1884, par le comité consultatif des arts et manufactures, le ministre des finances a autorisé, le 12 juin 1884, les industriels qui, pour l’extraction du sucre des mélasses, pratiquent le procédé de l’élution ou des procédés analogues, à employer, sous le bénéfice de la modération de taxe concédée par la loi du 2 août 1872 (voy. plus haut), l’alcool nécessaire au lavage du sucrate de chaux.

Il n’a pas paru nécessaire d’exiger, pour les