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AGENT DIPLOMATIQUE, 16-20. — AGGLOMÉRATION

recevront, outre le prix des tickets, une indemnité de 30 fr. par journée de voyage et, s’il y a lieu, le montant des dépenses occasionnées par le transport des valises.

CHAP. IV. — DISPOSITIONS DIVERSES.

16. Nominations. Le décret du 18 septembre 1880 porte ce qui suit :

Art. 1er. Sont nommés par décrets du Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs, les directeurs au ministère des affaires étrangères, les ministres plénipotentiaires, les chargés d’affaires, les secrétaires d’ambassade, les consuls généraux, consuls, consuls suppléants et vice-consuls ; les drogmans, les interprètes, les drogmans adjoints, les interprètes adjoints, les chanceliers ainsi que l’agent comptable du ministère des affaires étrangères.

Art. 2. Sont nommés par arrêtés ministériels tous les autres agents et fonctionnaires du département des affaires étrangères, sauf ceux dont la désignation appartient, en vertu des règlements en vigueur, aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.

Art. 3. Les avancements de classe ont lieu par décrets pour les ministres plénipotentiaires et les secrétaires d’ambassade, et par arrêtés ministériels pour tous les autres agents. Le passage de la 2er à la 1re section de la seconde classe des secrétaires d’ambassade fera également l’objet d’arrêtés ministériels.

Art. 4. Les changements de poste ne seront dorénavant effectués par décrets qu’en ce qui concerne les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires chargés d’affaires, consuls généraux, consuls et vice-consuls.

17. Agents chargés d’un service central. Le décret du 1er décembre 1882 porte : Les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires de 1re ou de 2e classe qui seront chargés de la direction d’un service au ministère des affaires étrangères, seront inscrits hors cadre sur le tableau des agents diplomatiques de leur grade. (Voy. aussi Consul, Drogman, Jeunes de langue.)

18. Admission aux concours. (Extrait du décret du 10juillet 1880, modifié par le décret du 27 avril 1883.)

Art. 7. Les aspirants se présenteront à la direction du personnel du ministère des affaires étrangères dans les trente jours à partir de l’insertion au Journal officiel ; ils déposeront leur acte de naissance, ainsi que les pièces justificatives énoncées dans l’article suivant.

Art. 8. Nul ne pourra se faire inscrire en vue du concours :

1° S’il n’est Français jouissant de ses droits ;

2° S’il a, au 1er janvier de l’année du concours, moins de vingt et un an et plus de trente ans (D. 27 avril 1883) ;

3° S’il ne produit soit un diplôme de licencié en droit, ès sciences ou ès lettres, soit un diplôme de l’École de chartes, soit un certificat attestant qu’il a satisfait aux examens de sortie de l’École normale supérieure, de l’École polytechnique, de l’École nationale des mines, de l’École nationale des ponts et chaussées, de l’École centrale des arts et manufactures, de l’École forestière, de l’École spéciale militaire ou de l’École navale, soit un brevet d’officier dans l’armée active de terre ou de mer.

Art. 10. La liste des candidats qui seront admis à concourir sera dressée et arrêtée définitivement par M. le ministre cinq jours au moins avant l’ouverture du concours ; elle sera déposée à la direction du personnel, où toute personne pourra en prendre communication.

Nul ne pourra se présenter plus de trois fois au concours. (D. 27 avril 1883.)

Art. 14. Les épreuves du concours porteront :

1° Sur l’organisation constitutionnelle, judiciaire et administrative de la France et les pays étrangers ;

2° Sur les principes généraux du droit international public et privé ;

3° Sur le droit commercial et le droit maritime ;

4° Sur l’histoire des traités depuis le congrès de Westphalie jusqu’au congrès de Berlin, et la géographie politique et commerciale ;

5° Sur les éléments de l’économie politique ;

6° Sur la langue anglaise ou la langue allemande. (Voy. aussi Drogman.)

19. Réorganisation. Un décret du 31 mars 1882, complété par le décret du 1er avril suivant, réorganise le corps diplomatique. On trouvera ces deux décrets au Journal officiel du 2 avril 1882.

20. Mode d’ordonnancement. Le décret du 14 août 1880 sur le mode d’ordonnancement et le rapport qui le précède sont insérés au Journal officiel du 19 août.

bibliographie.

Agents diplomatiques et consulaires, par Georges Bousquet. Paris, Dupont. 1883.

Voy. aussi les ouvrages de Clercq et Vallat.

AGENT VOYER. (Dict.) À l’article Procès-verbaux, no 30, est citée la loi du 21 mai 1836, art. 11, qui dispose que les procès-verbaux des agents voyers ne sont pas soumis à l’affirmation. On lit immédiatement après :

« Cependant en matière de police de roulage et de messageries, tous les procès-verbaux, porte l’art. 17 de la loi du 30 mai 1841, rédigés par les agents mentionnés au § 1er de l’art. 15 de la même loi doivent être affirmés. Or, les agents voyers sont formellement compris dans l’énumération de l’art. 15. »

Devant ces deux textes, nous écrit un correspondant, le lecteur reste complètement indécis. Nous ne sommes pas de cet avis. La loi générale est valable pour tous les cas où le législateur n’a pas cru devoir y déroger par une loi spéciale, que cette loi spéciale soit bien ou mal motivée.

AGGLOMÉRATION. Une commune peut se composer d’habitations non groupées en ville ou village, ou peut se composer d’un groupe plus ou moins compact de maisons, ou aussi à la fois d’habitations juxtaposées, agglomérées et isolées. Or, dans des questions d’impôt et d’octroi, et dans quelques autres, la loi applique parfois des dispositions différentes à la partie agglomérée et à celle qui se compose d’habitations éparses.

Il est quelquefois important de fixer les limites de l’agglomération, c’est plus souvent une ques-