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AGENT DIPLOMATIQUE, 15.

TABLE Secrétaires d’ambassade et consuls de 2e classe 5,000f Secrétaires d’ambassade de 3e classe et consuls suppléants 2,500 Vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes de 1re cl. 3,000 Vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes de 2e cl. 2,500 Chanceliers, drogmans et interprètes de 3e classe 2,000 Ou le demi-traitement s’il est d’un chiffre inférieur. Commis de carrière (de chancellerie, de drogmanat ou d’interprétariat) 1,500 Ou leurs appointements mêmes, s’ils sont d’un chiffre inférieur.

CHAP. III. — INDEMNITÉS DE VOYAGE.

15. Ils ont été réglementés par le décret du 26 avril 1882, en ces termes :

Art. 1er. Les agents rétribués du ministère des affaires étrangères, dûment autorisés ou invités à se déplacer dans un intérêt de service, auront droit au remboursement de leurs frais de voyage par la plus économique des voies directes de terre ou de mer.

Art. 2. Le remboursement des frais de voyage comprendra le montant des tickets de chemins de fer, voitures publiques et paquebots, augmenté d’une majoration destinée à couvrir toutes les dépenses accessoires de bagages, hôtels, etc.

Art. 3. Ladite majoration, calculée sur le prix intégral du ticket de 1re classe, est fixée à :

50 p. 100 pour lés ambassadeurs ;

40 p. 100 pour les ministres plénipotentiaires ;

35 p. 100 pour les conseillers d’ambassade et consuls généraux ;

40 p. 100 pour les secrétaires et consuls de 1re et de 2e classe ;

25 p. 100 pour les secrétaires de 3e classe, consuls suppléants, vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes ;

20 p. 100 pour les commis de chancellerie, de drogmanat et d’interprétariat et pour les autres agents.

Elle sera diminuée de 10 p. 100 de son montant lorsqu’il s’agira de voyages excédant 250 myriamètres.

Art. 4. La majoration prévue à l’article précédent sera réduite d’un tiers pour les parcours par voie maritime ou fluviale, lorsque le prix du ticket comprendra les frais de nourriture des passagers.

Art. 5. Si l’agent se rend pour la première fois à sa résidence officielle ou la quitte définitivement pour toute autre cause que sa démission ou sa révocation, il a droit au remboursement des frais de voyage :

1° En 1re classe, de sa femme et de ses ascendants ou descendants qui vivent sous son toit ;

2° En 2e classe, de : 5 domestiques pour les ambassadeurs ; 3 domestiques pour les ministres plénipotentiaires ; 2 domestiques pour les conseillers d’ambassade et consuls généraux ; 1 domestique pour tous les autres agents, sauf les commis de chancellerie, de drogmanat et d’interprétariat.

Les frais de voyage de chaque membre de la famille de l’agent sont réglés de la même manière que ceux de l’agent lui-même. La majoration pour les domestiques est de 10 p. 100 du prix des tickets de 2e classe sur tous les parcours.

Art. 6. Dans les cas prévus par l’article précédent, l’agent sera remboursé des frais de transport de son mobilier, dont il devra justifier par lettre de voiture ou connaissement en règle.

Ce remboursement ne devra pas excéder les limites suivantes :

Pour l’agent se déplaçant seul, huit fois la majoration qui lui sera attribuée en vertu des art. 3 et 4 ci-dessus, selon les cas ;

Pour l’agent se déplaçant avec sa famille, douze fois ladite majoration.

Toutefois, sous réserve des justifications requises, l’indemnité totale de transport du mobilier ne sera pas inférieure à 500 fr. pour les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires et à 300 fr. pour les autres agents ; elle ne pourra dépasser, en aucun cas 7,000 fr. pour les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires et 5,000 fr. pour les autres agents.

Art. 7. Une indemnité extraordinaire pourra être allouée aux agents qui auraient été arrêtés pendant leur voyage par une circonstance de force majeure, et dans la fixation de cette indemnité il sera tenu compte du traitement dont ils jouiraient en cours de route.

Art. 8. Les dépenses afférentes à des voyages exécutés, soit à bord des navires de l’État, soit dans des conditions anormales ou à travers des pays exigeant des moyens spéciaux de transport, sont remboursées aux agents sur état et pièces probantes.

Art. 9. Les agents sont tenus de déclarer, dès leur arrivée à destination, le nombre et la qualité des personnes qu’ils ont emmenées avec eux, afin qu’il soit procédé au règlement définitif de leurs frais de voyage, déduction faite des avances qu’ils auraient reçues de ce chef.

Art. 10. Les agents qui, pendant leur séjour en France où ils seraient venus à leurs propres frais, sont désignés pour un autre poste, ont droit au remboursement des dépenses du voyage avec transport de leur mobilier entre leur ancienne et leur nouvelle résidence dans les conditions ci-dessus déterminées.

Art 11. Les agents d’un grade inférieur à celui de consul général, résidant hors d’Europe et qui n’auraient pas quitté leur poste depuis trois ans au moins, pourront obtenir une subvention pour venir en France avec leur famille lorsque la situation du chap. 6 (Frais de voyages et de courriers) du budget du ministère des affaires étrangères le permettra.

Art. 12. Les agents qui, pendant leur séjour en France, où ils seraient venus aux frais du département, seraient nommés à un nouveau poste, auront droit au remboursement de leurs dépenses de voyage personnelles de Paris à leur nouvelle résidence et au remboursement des dépenses de transport de leur mobilier de leur ancien à leur nouveau poste, dans les limites du maximum édicté par l’art. 6.

Art. 13. Les frais de retour en France de la famille d’un agent décédé sont réglés d’après l’allocation qu’il aurait obtenue pour lui et pour les siens, déduction faite des frais personnels du déplacement dudit agent.

Art. 14. Les courriers de cabinet et les autres agents qui seront chargés de porter des dépêches