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AGENT DIPLOMATIQUE, 13-14.

Art. 14. Si, au terme d’un congé ordinaire, un agent diplomatique ou consulaire se trouve retenu en France pour cause de maladie, il peut, en vertu de certificats médicaux, conserver la jouissance du demi-traitement pendant deux périodes consécutives de trois mois.

Art. 15. À l’expiration des diverses périodes indiquées dans les art. 10, 11, 13 et 14, les agents qui continuent à être retenus en France, et qui ne sont pas remplacés, peuvent être admis, par décision ministérielle, à jouir pendant un an au plus d’allocations spéciales, graduées ainsi qu’il suit :

TABLE Par an — Ambassadeurs et ministres plénipotentiaires de 1re classe. 20,000f Ou le demi-traitement s’il est d’un chiffre inférieur. Ministres plénipotentiaires de 2e classe. 15,000 Conseillers d’ambassade et consuls généraux. 9,000 Secrétaires d’ambassade et consuls de 1re classe. 6,000 Secrétaires d’ambassade et consuls de 2e classe. 5,000 Secrétaires d’ambassade de 3e classe et consuls suppléants. 2,500 Vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes de 1re classe. 3,000 Vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes de 2e classe. 2,500 Chanceliers, drogmans et interprètes de 3e classe. 2,000 Commis de chancellerie, de drogmanat et d’interprétariat. 1,500 Ou leurs appointements mêmes, s’ils sont d’un chiffre inférieur.

Art. 16. Les agents privés de leurs fonctions par suite de la suppression des postes ou emplois dont ils étaient titulaires peuvent être admis, par décisions ministérielles, à jouir de l’allocation spéciale fixée par l’article précédent, pendant cinq ans à compter du jour où leur traitement cesse de figurer au budget.

Art. 17. Les agents remplissant par intérim des fonctions diplomatiques ou consulaires reçoivent la moitié du traitement affecté à ces fonctions ; mais ils n’ont plus droit, dans cette situation, qu’à la moitié de leur traitement personnel.

Art. 18. Les commis de chancellerie, de drogmanat et d’interprétariat appelés à faire un intérim peuvent, s’ils ne sont pas eux-mêmes remplacés dans leur emploi, conserver l’intégralité de leur traitement personnel, tout en recevant la moitié des émoluments attribués aux agents qu’ils remplacent.

Art. 19. Le chef de poste diplomatique autorisé à s’absenter de sa résidence pour un temps excédant 15 jours, mais ne dépassant pas 2 mois n’aura à laisser à la disposition du chargé d’affaires qu’un cabinet de travail et le local affecté au service de la chancellerie. Si le congé doit excéder 2 mois, le chef de mission devra fournir à l’intérimaire les moyens de satisfaire aux exigences de sa position officielle. Il mettra, à cet effet, à la disposition de ce dernier les parties de son habitation et les objets mobiliers, y compris le service de table, qui sont nécessaires, pour constituer un état de maison convenable.

Art. 20. Lorsque le titulaire du poste diplomatique ne sera pas en mesure de remplir les obligations que lui impose l’article précédent, il indemnisera le chargé d’affaires en lui abandonnant le huitième du traitement intégral au poste.

En cas de vacance de l’emploi de chef de mission, une indemnité équivalente pourra être attribuée au chargé d’affaires par le département des affaires étrangères. Le loyer de l’ambassade ou de la délégation sera remboursé sous forme d’indemnité de logement à l’intérimaire.

Art. 21. Les agents du service extérieur appelés à une autre résidence et qui, avant de se rendre à leur nouveau poste, sont retenus à Paris par ordre ou jouissent d’un congé régulier, ont droit au demi-traitement de ce poste et peuvent même, si ce demi-traitement n’est pas disponible, recevoir la moitié du traitement affecté à leur ancienne résidence ; mais, dans le cas où ni l’un ni l’autre de ces traitements ne sont vacants, les agents dont il s’agit ne peuvent prétendre à aucune espèce d’indemnité équivalente.

Les mêmes dispositions s’appliquent également aux agents se rendant à leur nouveau poste pendant la durée de leur voyage.

Art. 22. Le chef d’une mission diplomatique, autorisé à quitter le lieu de sa résidence officielle pour accompagner le souverain auprès duquel il est accrédité, conserve son traitement intégral pendant toute la durée du voyage.

Art. 23. Les remises de 5 p. 100 accordées aux vice-consuls et aux chanceliers sur leurs recettes de chancellerie sont soumises aux mêmes règles que les traitements fixes. Néanmoins, lorsque, dans le courant d’une année, plusieurs agents-percepteurs se sont succédé dans un même poste, la part de bonification afférente à chacun d’eux est calculée sur les recettes qu’il a effectuées, et non sur une partie des recettes de l’année proportionnelle au temps de sa gestion.

De même, dans le cas où le titulaire d’une chancellerie est absent de son poste, la bonification à partager par moitié entre le titulaire et le gérant est calculée sur les recettes effectuées pendant l’intérim.

14. Le décret du 1er avril 1882 fixe ainsi qu’il suit les traitements de disponibilité et les traitement spéciaux temporaires qui peuvent être accordés aux agents des carrières diplomatiques et consulaires :

TABLE Art. 1er. Le traitement maximum de disponibilité des conseillers d’ambassade et consuls généraux est fixé à 4,000f Celui des secrétaires d’ambassade et consuls de 1re classe, à 3,000 Celui des secrétaires d’ambassade et consuls de 2e classe, à 2,400 Celui des secrétaires d’ambassade de 3e classe et consuls suppléants, à 2,000 Celui des vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes de 1re classe, à. 2,400 Celui de tous les autres agents rétribués au ministère des affaires étrangères, à 2,000

Art. 2. Les traitements spéciaux temporaires prévus par l’art. 12 du décret du 25 juin 1879 sont réglés ainsi qu’il suit :

TABLE Conseillers d’ambassade et consuls généraux 9,000f Secrétaires d’ambassade et consuls de 1re classe 6,000 Ou le demi-traitement s’il est d’un chiffre inférieur.