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AGENT DIPLOMATIQUE, 11-13.

11. Les chefs de postes diplomatiques ou consulaires mis, sur leur demande, en disponibilité avec traitement ou à la retraite, avant d’avoir acquis la totalité de leurs frais d’établissement, reverseront la portion non acquise jusqu’à concurrence de dix-huit trente-sixièmes.

Le bénéfice de cette dernière mesure ne profitera pas aux agents mis en disponibilité sans traitement : ils devront reverser la totalité des trente-sixièmes non acquis. (D. 30 avril, art. 3.) [Voy. plus loin. Indemnité de voyage.]

12. Secrétaires d’ambassade. Un décret du 21 février 1880 dispose ce qui suit :

Art. 1er. La seconde classe des secrétaires d’ambassade est subdivisée en deux sections.

Art. 2. La première section comprend les douze secrétaires d’ambassade de 2e classe composant la première partie du tableau d’avancement de leur grade.

Les motifs de ce décret ont été exposés dans un rapport inséré au Journal officiel du 22 février 1880.

CHAP. II. — TRAITEMENT DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES.

13. Le décret du 2 janvier 1884 abroge les décrets des 25 juin 1879 et 17 juillet 1882, et la distinction entre le traitement et les frais de représentation est supprimée. (Voy. le rapport au J. off. du 30 janvier 1884.)

Art. 1er. Les émoluments des agents diplomatiques et consulaires sont réunis en un traitement unique, sans distinction entre les frais de représentation et le traitement de grade.

Art. 2. La jouissance du traitement intégral alloué à un poste diplomatique ou consulaire court, au profit du nouveau titulaire, à partir du jour de son installation, si le service de ce poste est vacant ; à dater du lendemain de sa prise de service, dans le cas contraire.

Art. 3. Lorsqu’un emploi est sans titulaire ou que le titulaire est absent de son poste, la jouissance d’une partie du traitement et des émoluments attachés à cet emploi peut être accordée à toute personne appelée à remplir l’intérim, laquelle supporte alors les charges incombant au titulaire de l’emploi ; néanmoins, les retenues pour le service des pensions civiles ne sont exercées qu’autant que l’intermédiaire fait partie d’une classe d’agents soumis au régime de ces retenues.

Art. 4. Les droits d’un titulaire d’emploi ou d’un intérimaire à la jouissance du traitement s’éteignent le lendemain du jour de la cessation du service, par suite, soit de la remise de ce service entre les mains du successeur, soit de décès, soit de mise à la retraite, en disponibilité ou en retrait d’emploi, démission, révocation, suspension ou abandon des fonctions.

Le fonctionnaire mis soit en disponibilité, soit à la retraite, et l’agent démissionnaire peuvent être maintenus momentanément en fonctions lorsque l’intérêt du service l’exige.

Art. 5. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent obtenir, par décision ministérielle, l’autorisation de s’absenter pendant quinze jours en conservant la jouissance de leur traitement intégral. Cette période de quinze jours comprend la durée du voyage d’aller et retour.

Toutes les fois que les agents, après avoir demandé et obtenu une autorisation d’absence de quinze jours, outrepassent ce terme, ils perdent tout droit au bénéfice du paragraphe qui précède et les intérimaires qui les ont remplacés reçoivent la moitié du traitement des titulaires à dater du jour qui a suivi le départ de ces derniers.

Art. 6. En dehors du cas prévu par l’article précédent, les agents diplomatiques et consulaires peuvent obtenir un congé dont la durée réglementaire ne doit pas excéder quatre mois pour ceux qui résident en Europe et six mois pour ceux qui sont placés hors du territoire européen. Le temps du voyage d’aller et retour ne sera ajouté à la durée du congé qu’au profit des agents qui n’auraient pas quitté leur poste depuis trois ans.

Art. 7. Les agents diplomatiques et consulaires absents en vertu d’un congé jouissent de la moitié de leur traitement à compter du lendemain du jour où ils remettent le service jusques et y compris le jour où ils reprennent leurs fonctions.

Art. 8. Les secrétaires, consuls suppléants, drogmans et interprètes auxquels sont allouées des indemnités supplémentaires n’ont plus droit à ces indemnités lorsqu’ils sont absents de leur poste pour toute autre cause que des raisons de service.

Art. 9. N’ont droit a aucune portion de leurs émoluments, pendant la durée de leur absence, les agents qui ont quitté leur poste sans congé régulier ou autorisation du ministre.

Il en est de même pour ceux qui, hors le cas de force majeure, n’ont pas rejoint leur poste à la date qui leur avait été assignée.

Art. 10. Les agents diplomatiques et consulaires appelés en France par ordre, et dont le séjour se prolonge pour des raisons de service, peuvent jouir du demi-traitement pendant huit mois, à dater du lendemain du jour où ils ont quitté leur résidence, si cette résidence est en Europe ; pendant un an, si elle est située hors d’Europe.

Art. 11. Les agents rappelés ou retenus en France, pour cause de guerre, de force majeure ou pour un motif politique, reçoivent, dans cette situation, le demi-traitement pendant un an.

Art. 12. L’agent diplomatique ou consulaire venu en France, en vertu d’un congé pour cause de maladie dûment constatée, peut être autorisé, si ses fonctions ne sont pas remplies par un intérimaire, à conserver l’intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois ; pendant les trois mois suivants, il peut, sur la production d’un nouveau certificat médical, obtenir une prolongation de congé avec jouissance du demi-traitement.

Lorsque l’agent a remis le service à un intérimaire, il n’a droit qu’au demi-traitement pendant les deux périodes de trois mois mentionnées ci-dessus. La remise de service est obligatoire pour les agents-percepteurs.

Art. 13. Les agents diplomatiques et consulaires retenus en France par ordre après un congé dont la durée réglementaire est épuisée continuent à recevoir la moitié de leurs émoluments pendant quatre mois, si leur résidence est située en Europe ; pendant six mois, s’ils résident hors du territoire européen.