rapport d’experts nommés, l’un par le sous-préfet, et l’autre par le propriétaire.
En cas de discord, le tiers expert sera nommé par le conseil de préfecture.
Art. 18. L’action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auraient servi à la confection des chemins vicinaux, et pour extraction de matériaux, sera prescrite par le laps de deux ans…
Art. 19. En cas de changement de direction ou d’abandon d’un chemin vicinal, en tout ou partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication, pourront faire leur soumission de s’en rendre acquéreurs, et d’en payer la valeur qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l’article 17.
Art. 20. Les plans, procès-verbaux, certificats ; significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusifs la construction, l’entretien et la réparation des chemins vicinaux, seront enregistrés moyennant le droit fixe de un franc.
Les actions civiles intentées par les communes on dirigées contre elles, relativement à leurs chemins seront jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l’article 405 du code de procédure civile.
Art. 21. Dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet ; fera, pour en assurer l’exécution, un réglement qui sera