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4o Dans les secours accordés par le conseil général sur les fonds ordinaires du département.

5o Dans les centimes spéciaux votés par le conseil général et dont le maximum est aussi fixé à 5.

6o Enfin dans les ressources éventuelles.

La prestation en nature n’est au fond que la corvée déguisée sous un nom plus poli, mais qui ne signifie rien de plus et fort peu de moins, les abus exceptés. C’est ainsi que la restauration a remplacé la conscription par un recrutement annuel ; ce que c’est que les synonimes ! En peu de mots du reste, voici ce que c’est que la prestation tout-à-fait libérale dont parle la loi de 1836. Chacun est taxé d’après sa position sociale dans la commune pour trois jours au plus de travail avec son cheval ou ses chevaux, sa charrette, etc. ; s’il ne vient pas, sa journée est estimée, et l’on fait faire le travail équivalent à sa journée, à ses frais et dépens. D’un autre côté, quand il viendra travailler en personne, ce n’est plus comme avant ; on ne se fiera pas à la paresse et à la confiance des travailleurs pour avoir des chemins plus exécrables après qu’avant, et pour forcer les voyageurs à aller à travers champs, l’on mesure à chacun le nombre de toises à creuser ou à combler, et si ce nombre n’est pas fait, on le fera terminer aux frais et aux dépens de la personne qui en était chargée. La prestation en nature était jusqu’ici restée illusoire, on l’a rendue pratique. Sous l’impuissance des lois précédentes, les redevables ne faisaient qu’apparaître sur les chemins ; ils y déposaient çà et là quelques pierres, et l’autorité n’avait aucun