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ART. 7. L’Émir achètera en France la poudre, le soufre et les armes dont il aura besoin.

ART. 8. Les Koulouglls qui voudront rester à Tiémecen, ou ailleurs y possèderont librement leurs propriétés et y seront traités comme les Hadars.

Ceux qui voudront se retirer sur le territoire français pourront vendre ou affermer librement leurs propriétés.

ART. 9. La France cède à t’Émir : Rachgoun[1], Tiémecen, le Méchouar et les canons qui étaient anciennement dans cette citadelle.

L’Émir s’oblige à faire transporter à Oran tous les effets, ainsi que les munitions de guerre et de bouche de la garnison de Tlémecen.

ART. 10. Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français, qui pourront s’établir réciproquement sur t’un ou l’autre territoire.

ART. 11. Les Français seront respectés chez les Arabes, comme les Arabes chez les Français. Les fermes et les propriétés que les Français auront acquises ou acquerront sur le territoire arabe leur seront garanties. Ils en jouiront librement, et l’Émir s’oblige à rembourser les dommages que les Arabes leur feraient éprouver.

ART. 12. Les criminels des deux territoires seront réciproquement rendus.

ART. 13. L’Émir s’engage à ne concéder aucun point du littoral à une Puissance quelconque sans l’autorisation de la France.

ART. 14. Le commerce de la régence ne pourra se faire que dans les ports occupés par la France.

ART. 15. La France pourra entretenir des agents auprès de l’Émir et dans les villes soumises à son administration, pour servir d’intermédiaires près de lui aux sujets français pour les contestations commerciales ou autres qu’ils pourraient avoir avec les Arabes.

L’Émir jouira de la même faculté dans les villes et ports français.



fin des documents historiques du tome cinquième.
  1. Non l’ile, mais la position que nous occupions à la Tafna, et que les Arabes appellent aussi Rachgoun.