3. Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande s’engage à concourir, par l’emploi d’une force navale à l’appui des opérations qui doivent être entreprises, conformément aux engagements de ce traité par les troupes d’Espagne et de Portugal.
4. Dans le cas où la coopération de la France serait jugée nécessaire par les hautes parties contractantes, pour atteindre complétement le but de ce traité, Sa Majesté le roi des Français s’engage à faire, à cet égard, ce qui serait arrêté, de commun accord, entre elle et ses trois augustes alliés.
5. Il est convenu, entre les hautes parties contractantes, que, par suite des stipulations contenues dans les articles précédents, une déclaration sera immédiatement publiée, annonçant à la nation portugaise les principes et le but des engagements de ce traité ; et Sa Majesté Impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II, animée du sincère désir d’effacer tout souvenir du passé, et de réunir autour du trône de Sa Majesté Très-Fidèle la nation entière sur laquelle la volonté de la divine Providence l’a appelée à régner, déclare son intention de proclamer en même temps une amnistie générale et complète en faveur de tous ceux des sujets de Sa Majesté Très-Fidèle qui, dans un temps qui sera spécifié, feront leur soumission ; et S. M. Impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II, déclare aussi son intention d’assurer à l’infant don Miguel, à sa retraite des états portugais et espagnols, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.
6. Sa Majesté la reine régente d’Espagne, pendant la minorité de sa fille dona Isabelle II, reine d’Espagne, déclare par le présent article son intention d’assurer à l’infant don Carlos, à sa retraite des états espagnols et portugais, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.
7. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans l’espace d’un mois, ou plus tôt, si faire se peut.