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l’a-t-on pas châtié jusque dans son petit fils, qui était innocent ? N’a-t-on pas à jamais proscrit sa race ? La responsabilité des ministres a donc été détournée, rejetée sur la tête de leur maître, qui l’a par ses malheurs absorbée tout entière. A cela M. Persil répondit que sans l’intervention des ministres, sans leur signature, l’impuissance du monarque eût fait taire sa volonté. « Qu’importe après cela, ajouta-t-il, le sort réservé au roi et à sa dynastie ? Le droit est ici d’accord avec la morale la plus vulgaire. L’un et l’autre ne permettent pas de confondre ce qui est distinct, ni d’absoudre des coupables ou des complices, parce que l’auteur principal du fait imputé à crime aura subi la peine due à sa témérité. » Au point de vue de la morale, M. Persil avait raison sans doute mais il avait tort, au point de vue de la charte, qui déclare le roi et ses ministres inégalement responsables, lorsqu’ils ont été coupables également. Mais quoi ! cette charte, M. Persil ne la dénonçait-il pas au monde comme une œuvre d’iniquité, en affirmant, à la face de tous, que la communauté du crime entraîne celle du châtiment ?

Une autre difficulté se présentait. La charte consacrait bien, à la vérité, la responsabilité des ministres, pour fait de trahison ou de concussion ; mais elle remettait à des lois ultérieures, qui n’existaient pas encore en 1830, le soin de spécifier cette nature de délits et d’en déterminer la poursuite. Comment suppléer au silence de la constitution ? Le rapporteur de la chambre des pairs avait résolu la question en proposant de conférer à la pairie, devenue cour