Page:Biographie nationale de Belgique - Tome 2.djvu/276

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Dumoulin. Quelquefois les textes du droit romain sont rattachés d’une manière un peu forcée à des idées à priori. La liberté de la critique de Blondeau, dans cet ouvrage, fait contraste avec les habitudes de la Restauration, époque où le Code civil était l’objet d’une vénération universelle. — 7° Thémis, ou Bibliothèque du jurisconsulte. — Recueil important, fondé à la fin de 1819 par Blondeau, de concert avec MM. Demante et Ducaurroy, ses collègues à l’École de droit. Blondeau y travailla très-activement de 1819 à 1830. La Thémis cessa de paraître en 1831 (t. X) ; elle fut reprise et continuée pendant quelque temps sous le nom de Thémis belge. — N. B. Le n° IV, édition de 1850, contient la table complète des dix volumes de la Thémis. — 8° Cours élémentaire du droit romain. Première partie. Paris, A. Bavoux, 112 pages in-8o. — Volume inachevé. L’introduction a été réimprimée, en 1830, en tête de la Chrestomathie. — 9° (Avec Jourdan et Ducaurroy, puis avec ce dernier seul, après la mort de Jourdan, arrivée en 1826) : Juris civilis Ecloga, 1822, deux parties in-12 ; et deux autres éditions in-12, 1827 et 1832 ; Bruxelles, Wahlen, 1837, in-12. — Recueil d’anciens textes : Règles d’Ulpien, Sentences de Paul, Institutes de Gajus, Fragments du Vatican, etc. Après la publication de la troisième édition, Blondeau ne s’étant plus trouvé d’accord avec son collègue, le Juris civilis Ecloga est devenu le Juris civilis Enchiridium, sous la direction exclusive de M.Ducaurroy. — Les Institutes de Gajus, découvertes à Vérone, en 1816, par Niebuhr, furent publiées pour la première fois, en France, dans le Juris civilis Ecloga. —10° Chrestomathie, ou choix de textes pour un cours élémentaire du droit privé des Romains. Paris, Videcoq, 1830-1833, in-8o cxvi et 484 pages. Ouvrage inachevé, précédé de l’introduction du n° 8. Cette introduction, morceau très-remarquable, est une espèce d’encyclopédie du droit, mais dégagée des matières étrangères qu’on y mêle généralement en Belgique. Une nouvelle édition de la Chrestomathie, avec un appendice par M. Giraud, a été mise en vente vers 1845. Dans l’avertissement, l’auteur reconnaît que deux de ses élèves, MM. Bonjean et Bedel, l’ont considérablement aidé dans la tâche difficile de choisir les textes, etc. — 11° Discours prononcé à la séance publique du concours ouvert le 10 janvier 1837, pour deux chaires de Code civil vacantes à la Faculté de droit de Paris. Paris, impr. Terzuolo, 1837, in-4o de 16 pages. — De 1831 à 1841, Blondeau présida cinq concours (ses cinq discours ont été imprimés). D’abord chaud partisan de cette institution, il finit par déclarer (1837) que les avantages en étaient problématiques aux yeux des meilleurs esprits. « Ses idées à cet égard paraissent avoir eu quelque influence, dit Quérard, sur le ministre de l’instruction publique. » — 12° Institutes de l’empereur Justinien, traduites en français (par M. Bonjean), avec le texte en regard, suivies d’un Choix de textes juridiques relatifs à l’histoire externe du droit romain et au droit privé antéjustinien (par M. Blondeau). Paris, Videcoq, 1837, in-8o. — Les deux volumes ont été aussi publiés séparément, le second sous le titre suivant : Jus antejustinianeum, sive monumenta juris antejustinianei præcipua, extrà Pandectas et Codices, tàm Justinianeum quàm Theodosianum servata. — 13° Traité de la séparation des patrimoines, considérée spécialement à l’égard des immeubles. Paris, Videcoq, 1840, in-8o de 282 et xxiv pages in-8o. — Fragment d’ouvrage sans commencement et sans fin, et pourtant le principal titre juridique de Blondeau, avec l’Essai sur l’effet rétroactif des lois. Le Traité commence à la page 473 et s’arrête à la page 752 ; vient ensuite une table analytique des questions soulevées ou résolues dans l’ouvrage, paginée de v à xxviii. Dans la note qui sert de préface, l’auteur dit que son traité a été composé pour faire partie d’un Traité général des priviléges sur immeubles. S’étant fait à l’égard du privilége de l’art. 2111, et par suite à l’égard des art. 878 à 880 C. civ., des idées tout autres que celles qui sont généralement reçues, il a jugé convenable de commencer par publier, à part et à un très-petit nombre d’exemplaires, sa théorie sur ce privilége, en