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comme en matière criminelle[1], à tous les clercs, quel que soit leur rang dans la hiérarchie religieuse[2]. Les évêques étant ainsi investis par la loi civile d’un véritable pouvoir judiciaire, Charlemagne organisa une juridiction d’appel à deux degrés : au premier degré on en appelait de l’évêque au métropolitain ; au second degré, du métropolitain au roi[3].

À la fin donc du règne de Charlemagne l’Église se trouva en possession complète du privilège de clergie, qu’elle devait conserver, en France, jusqu’à la Révolution.

Dans l’ouvrage qui nous occupe, notre confrère étudie soigneusement les textes et discute même mot à mot ceux qui présentent une particulière importance. C’est en se fondant sur les textes qu’il examine[4] les solutions déjà données, choisit parmi elles, ou en propose de nouvelles. En somme, cet ouvrage est la mise au point d’une question fort controversée. Quelques-uns n’accepteront peut-être pas certaines conclusions de M. Lardé ; mais on devra tenir grand compte de son livre, qui rendra d’autant plus service qu’il est pourvu de copieuses notes, d’une très complète bibliographie, d’une table des textes cités et d’une table alphabétique des matières.


Maurice Rousset.


Charles de France, frère de Louis XI, par Henri Stein, conservateur aux Archives nationales. Paris, Aug. Picard, 1921. In-8o, IX-871 pages. (Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des chartes, X.)


La première impression que risquerait de donner ce volume c’est qu’il n’est pas proportionné au sujet : près de 900 pages, n’est-ce pas beaucoup et beaucoup trop, pour un prince qui vécut moins de vingt-six ans et qui demeura le jouet des circonstances et des hommes ?

Mais la lecture attentive de l’ouvrage se charge d’en justifier l’objet. Ce prince était un dégénéré, et il resta un fantoche ; Commines ne l’avait-il pas déjà dit très nettement ? Charles « estoit homme qui peu ou riens faisoit de luy, mais, en toutes choses, estoit manyé et conduit par autre ». Charles savait qu’il serait toujours dirigé, mais il ne savait

    mixte composé de l’évêque et du comte (capitulaire de juin 794). À propos du capitulaire de 787, notre confrère (p. 183 et 192) expose et réfute la théorie de Nissl.

  1. Ut clerici ecclesiastici ordinis, si culpam incurrerint, apud ecclesiasticos judicentur, non apud seculares. Ce passage du Capitulare missorum speciale de 802 (?) résume bien la législation sur ce point.
  2. Voir, p. 150.
  3. Capitulaire de juin 794, chapitre VI.
  4. Notamment les théories de Nissl, comme nous l’avons fait remarquer au cours du présent compte-rendu.