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n’est pas juste de lui défendre de diriger son économie domestique, parce que souvent la transmission d’une nouvelle ou d’un ordre opportun peut sauver le patrimoine d’une famille entière. Et puis, si le prisonnier sortait absous du jugement, quel homme ayant des entrailles humaines pourrait supporter la responsabilité d’avoir augmenté la souffrance de sa prison et de le voir, avec ses enfants condamné à la misère ?

2o. Il est encore plus grave que ces restrictions abusives soient aussi imposées aux avocats et défenseurs près la grande Cour criminelle. Et ce qui est pis, on voudrait justifier l’abus par la loi !

Non : elle n’existe pas cette loi inhumaine qui enlève au détenu jusqu’au droit de défense. Ceux qui croient pouvoir argumenter de l’article 169 pour établir des restrictions dans les rapports entre défenseurs et détenus, en faussent et en corrompent le sens. L’illustre chevalier Nicolini, commentant cet article, faisait cette observation : « Du moment que les actes sont publiés, le défenseur pourra conférer avec l’accusé. Cela exprime un droit du défenseur, que ne peut lui enlever ni diminuer aucune interdiction précédente. Mais cela n’empêche pas que, dans le temps qui précède, il puisse conférer avec l’inculpé. Il serait étrange de lui permettre de conférer avec tout autre, et de le lui défendre avec son avocat, dont la visite est plus importante que celle de n’importe qui. » (V. 8, page 67.)

On ne peut donner aucune raison pour empêcher les avocats de conférer avec leurs clients avant la publication des actes du procès. Voudrait-on par hasard éviter que l’avocat donnât à son client des conseils sur la manière dont il doit se comporter dans ses interrogatoires ? Mais, sur ce point, il faut observer que l’inculpé présent dans le jugement doit être, tout de suite, sur le champ interrogé. (Art. 101 à 107 de la P. P.) Ut judicibus immodacè sævientibus freni quædam ac temperies adhibita vidcatur, comme il a été noblement expliqué par Constantin. (Liv. 11, Cod. De cust. reorum)

Or, si l’inculpé, à son arrivée en prison, avait été aussitôt interrogé, les conseils de l’avocat seraient dans ce cas trop tardifs. S’il n’était pas interrogé, et qu’on