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On ne peut que rire de M. de la Guéronniére, qui suggère d’établir dans les États Romains une administration légale et régulière, comme s’il s’agissait d’une horde sauvage de Cafres, ou d’une tribu des Bédouins. » — Civilta Catholica.




« Où a-t-on vu les tyrans qui ont été le fléau des peuples, qui ont regardé leurs sujets comme un troupeau d’esclaves ? Est-ce à Rome, ou ailleurs ? Dans quel autre état y a-t-il eu plus de douceur dans les lois, plus de droiture dans l’administration de la justice, plus de privilèges accordés aux sciences, plus de protection assurée aux arts ? » — Le Piémontais Solar de la Marguerite.




« La justice criminelle n’est pas administrée dans les États Pontificaux autrement que chez les peuples les plus cultivés et les plus libres de l’Europe. Elle est administrée comme la justice civile, avec cette différence que les tribunaux de la Rote et de la Signature sont remplacés par la Sacrée Consulte. La procédure est un composé de procès écrit et des témoignages oraux qui sont répétés devant les tribunaux, et la législation criminelle consiste principalement dans un règlement et un code sur les délits et les peines. Ce règlement, bien loin de pécher par l’excès de la sévérité, est accusé d’une trop grande indulgence, soit qu’on l’étudie en lui-même, soit qu’on le considère relativement à l’inculpé, parce qu’il demande trop de conditions pour qu’il puisse être prononcé une sentence de