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qu’on y pût voir l’exécration des mesures, le dédain des bienfaits de la métropole, donnés, non-seulement comme un droit dont on pouvait faire usage consciencieusement, mais comme un devoir qu’il y avait obligation de remplir ; les Canadiens virtuellement, ou implicitement déliés de leur serment d’allégeance, enfin une guerre à mort déclarée à l’administration du gouvernement et de la justice, à toutes les autorités constituées, enfin à tout l’ordre établi. La réponse est, que deux raisons puissantes obligeaient lord Aylmer à garder un silence, en apparence, préjudiciable ; la teneur de ces instructions, et la fiction légale, ou constitutionnelle, par laquelle il était sensé ignorer ce qui ne lui avait pas été communiqué officiellement. Sir J. H. Craig, moins timoré, ou moins gêné par ses instructions, et pris comme à l’improviste, avait cru pouvoir en agir autrement, quoique son regret, ou son mécontentement ne provînt que de débats oiseux, d’altercations bruyantes, et de la violente exclusion d’un juge, accompagnée de protestations solennelles de loyauté, et même de reconnaissance ; mais les circonstances n’étaient plus les mêmes ; quoique cette colonie fût encore dans l’enfance, suivant M. Papineau, les enfans de 1810 avaient grandi, et il fallait les traiter au moins comme de grands enfans ; leur père même n’aurait pu trouver sujet de leur faire la réprimande, si c’était à huit-clos et à son insçu qu’ils avaient projeté de s’émanciper, et résolu de faire la leçon et la loi à leur mère.

Quoiqu’il en soit de ces formes ou convenances parlementaires, le plus grand mal qui pouvait et devait nécessairement résulter de ce système de diffamation générale, mis pour la première fois en opération sur un grand plan, dans la chambre d’assemblée,