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lature provinciale sur l’administration et l’établissement des terres incultes…

« La première observation qui se présente à nous sur ces demandes, c’est que la plupart vont au-delà de ce que, par ses pouvoirs et ses privilèges, la chambre d’assemblée peut réclamer comme droit, et qu’en particulier, la demande d’un conseil électif comporte un changement vital dans la constitution à laquelle seule cette chambre doit sa propre existence ; d’où il résulte que si, dans la résistance à de telles prétentions, il arrive qu’il soit porté atteinte à ses propres privilèges, ou que son existence même soit mise en danger, ce ne sera qu’une conséquence de sa propre conduite, en s’engageant dans une pareille lutte. De fait, ceux qui demandent le changement ne le font que sur la présomption que la constitution de 1791 ne peut plus fonctionner dans le Bas-Canada, et conséquemment, même pour eux, la question est simplement de savoir dans quel sens elle sera changée. Tant que les prétentions de la chambre d’assemblée se sont bornées à des matières de finances, son désir d’avoir un entier contrôle sur les recettes et les dépenses pouvait s’autoriser, en grande partie, des privilèges qu’elle voyait exercés par la chambre des communes, et tant qu’elle a refusé des octrois d’argent, dans le but d’atteindre quelque objet sur lequel pouvait s’étendre l’exercice de ses droits constitutionnels, dans leur plus grande latitude, ses procédés pouvaient être justifiés par des doctrines reçues dans la métropole ; mais lorsqu’elle va jusqu’à une demande indubitablement en dehors de ses privilèges constitutionnels, et comportant la destruction d’une branche co-existante et coordonnée de la législature, il ne peut se trouver d’antécédent que dans les pages malheureuses où est écrite l’histoire des guerres civiles.