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de la conduite de votre Seigneurie, en refusant d’apposer votre nom au nouveau writ… Si j’étais disposé à attenuer l’effet de cette approbation, ce serait d’exprimer mon regret, qu’appuyé des opinions et des conseils de ceux que vous aviez consultés, vous n’ayez pas pris immédiatement sur vous d’annoncer la décision que la connaissance que vous avez de la constitution anglaise vous avait mis à même de former avec autant d’exactitude.

« Il ne m’est pas nécessaire de m’appesantir sur le ton, et de commenter les termes employés par la chambre d’assemblée, qui prétend dicter au représentant du roi dans quelles circomstances et en quel temps il doit, suivant elle, exercer la prérogative royale pour dissoudre la chambre, et qui menace de cesser toute communication avec lui, jusqu’à ce qu’il ait fait réparation, pour avoir violé ses droits et priviléges. Mon objet présentement est d’exprimer les sentimens du gouvernement du roi, relativement à l’envahissement par la chambre de « droits et priviléges » qui répugnent entièrement à la pratique et aux principes parlementaires, et qui sont incompatibles avec l’existence de la constitution britannique. Je n’hésite pas à dire que la prétention de l’assemblée de déclarer vacant le siége de M. Mondelet, en conformité à l’interprétation forcée d’une résolution adoptée par la chambre elle-même, est une usurpation de pouvoir, nonobstant la surprise qu’elle a exprimée de ce que votre Seigneurie ne connaissait pas que sa signature à un ordre d’élection n’était purement et simplement « qu’un acte ministériel »… La prudence de la chambre des communes, et la connaissance qu’elle a de la constitution, et de ce qui est dû aux autres branches de la législature, l’a préservée de l’er-