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de dépenses contingentes, dans les classes Nos. 1 et 2 ; n’étant pas en possession des renseignements nécessaires pour le mettre en état de le faire, et que la même observation devait s’appliquer à l’article des diverses dépenses, dans la classe No. 3 ; 2o. que, quant à l’article des pensions,… il devait informer la chambre qu’il ne pouvait être fait aucune affectation définitive pour ce chapitre de dépenses, qu’après une communication sur le sujet avec le gouvernement de sa Majesté ; 3o. qu’après s’être adressé à l’officier à qui il appartenait, il avait constaté que les renseignemens demandés dans l’adresse No. 4 avaient été jusqu’à présent refusés, conformément, comme il le devait supposer, à des instructions du gouvernement de sa Majesté ; 4o. qu’il ne pouvait faire à l’adresse No. 5 que la même réponse qu’il avait faite à la précédente ; 5o. qu’il ne pouvait prendre sur lui de dire quelles pourraient être les instructions de sa Majesté à l’avenir, quant à l’affectation des branches de revenu regardées comme propriété de la couronne, et qui étaient conséquemment sujettes, dans leur distribution, à tels changemens qu’il plaira à sa Majesté d’ordonner ; qu’il pouvait seulement dire généralement que l’intention du gouvernement de sa Majesté était de les employer à des objets étroitement liés avec les intérêts publics de la province, et qu’il avait raison de croire que ces revenus seraient applicables aux fins ci-dessous : 1o. l’avancement de l’éducation, 2o. le paiement du clergé de l’église établie ; 3o. le paiement de £1,000 par an à l’évêque catholique de Québec ; 4o. une allocation annuelle aux ministres presbytériens ; — qu’il ne pouvait pas dire si le juge de la cour de vice-amirauté avait, ou n’avait pas fait choix entre son salaire et ses émolumens, mais qu’ayant appris qu’il continuait à