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« Passant, pour le moment, sur la question du droit qu’a la chambre d’assemblée de disposer des fonds dont il est fait une mention spéciale dans ce passage, je remarquerai que la disposition elle-même n’est rien autre chose de plus qu’une déclaration que les juges seront payés au moyen des fonds collectifs que la chambre d’assemblée a, ou prétend avoir, le droit d’approprier. Une telle disposition ne préviendra pas la nécessité d’un vote annuel de la chambre pour sanctionner le paiement des salaires des juges, ni n’autorisera le gouverneur à émaner son ordre pour le paiement de ces sommes, dans le cas où un tel vote serait refusé. La branche populaire de la législature retiendrait donc le pouvoir de diminuer les revenus officiels des juges, ou d’en arrêter entièrement le paiement, et elle exercerait ainsi sur le banc une influence subversive de ce sentiment d’indépendance de toutes les parties de l’état, si nécessaire chez les membres d’un corps dont le haut office est de maintenir et de protéger les droits de tous avec une stricte impartialité. Le parlement britannique s’est dépouillé avec soin de tout moyen semblable sur la liberté des juges… Si l’entière exemption de toute dépendance de la chambre des communes est une garantie nécessaire pour l’exécution impartiale des devoirs des juges, en Angleterre, une semblable garantie n’est assurément pas moins nécessaire dans le Bas-Canada. »

« Le bill sous considération comporte qu’il appartient aux deux chambres de la législature provinciale d’approprier, à leur discrétion, tous les revenus casuels et territoriaux, et tous les fonds qui ont été accordés précédemment à sa Majesté par des actes provinciaux. Quels que soient les fondemens sur lesquels repose cette prétention, on doit admettre au moins qu’elle