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distingué par les sentimens que l’étaient les Canadiens, au milieu des nations américaines qui les environnaient. M. Du Calvet veut pour les Canadiens, 1o. la jurisprudence française ; 2o. la loi de l’habeas corpus et le jugement par jurés ; 3o. une chambre d’assemblée, sur un plan général d’économie électorale ; 4o. la liberté de la presse ; 5o. la formation d’un régiment canadien à deux bataillons, (projet qui fut mis à exécution en 1796) ; 6o. l’établissement de colléges pour l’éducation de la jeunesse. « Bien des citoyens, remarque-t-il, envoient aujourd’hui leurs enfans en France, pour suppléer à la pénurie d’écoles publiques, qui condamne en Canada la jeunesse à ne pouvoir mettre en valeur les talens dont la nature l’a pu douer. Je n’ignore pas, ajoute-t-il, que les biens des jésuites constituent un apanage destiné à la couronne ; mais le Canada en corps réclame contre cette destination, qui renverse les droits de la province, et est destituée de toute analogie avec la donation primitive de ces fonds, faite sous la redevance de n’en percevoir le produit qu’en vertu de l’éducation de la jeunesse. »

L’ordre reçu d’Angleterre de passer une loi pour la sûreté et la liberté personnelle des habitans du Canada, excita des débats animés dans le conseil législatif, au printems de 1784. Si on ne pouvait pas décemment s’opposer à la volonté du gouvernement de la métropole, énoncée dans l’intérêt de la colonie, on tenta du moins de limiter le bienfait royal, en excluant du bénéfice de l’acte (d’habeas corpus) le clergé régulier de l’un et de l’autre sexe. La proposition en fut faite par M. de Saint-Luc, probablement à la suggestion des juges Fraser et Mabane, que Du Calvet accuse, à tort ou à droit, « d’avoir absolument juré de perdre la colonie, pour clouer irrévocablement sur leurs têtes une