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leurs sessions trimestrielles et hebdomadaires ; car, « lorsqu’il se trouvera, » dit l’ordonnance de création, « dans quelques paroisses, des gens sans aveu ou des scélérats[1], ils seront conduits devant la chambre du district où ils seront pris, laquelle les condamnera soit au fouet, à la prison ou à l’amende, suivant l’exigence du cas. » Il y a pourtant lieu de croire que les personnes accusées de crimes ou délits majeurs, étaient envoyées devant les tribunaux de la ville, qui étaient comme à Québec, des conseils de guerre, ou des « cours martiales générales » ou « de garnison, » ordinairement présidées par un lieutenant-colonel ou un major. Il fallait pour l’exécution des sentences, ordinairement très rigoureuses, l’approbation du gouverneur, qui d’ordinaire, adoucissait, s’il ne commuait pas la peine décernée.

Cependant, les négociations pour la paix se poursuivaient entre l’Angleterre et la France. Le général Amherst avait demandé au marquis de Vaudreuil les cartes et les plans relatifs au Canada et à ses dépendances ; et, suivant le rapport des officiers anglais, le ci-devant gouverneur avait donné à ces dépendances une étendue beaucoup plus considérable que celle que voulaient admettre le gouvernement français et son représentant à Londres. Les négociateurs anglais persistant à vouloir que les limites fussent fixées comme ils prétendaient que M. de Vaudreuil les avait désignées, celui-ci écrivit au duc de Choiseul, alors ministre des affaires étrangères, une lettre dans laquelle il accusait de fausseté tout ce qu’avançaient les ministres anglais sur le sujet ; il y déclarait qu’il n’avait fourni aucune carte aux Anglais, mais qu’un officier de cette nation étant venu le trouver avec une carte, il lui avait dit que les limites qui y

  1. Ce terme est trop fort pour rendre l’idée de l’auteur ou du traducteur, qui avait probablement en vue des malfaiteurs.