Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 2, 1844.djvu/45

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

manière aussi ample, étendue et avantageuse, que si les proclamations, ordonnances et autres actes plus haut mentionnés, n’avaient point eu lieu, et dans toutes les affaires en litige qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, on aura recours aux lois du Canada, comme aux maximes d’après lesquelles elles doivent être décidées ; et tout procès qui sera, à l’avenir, intenté devant l’une quelconque des cours de justice qui seront établies dans la province, y sera jugé, quant à ces droits et propriétés, en conformité aux dites lois et coutumes canadiennes ; à condition toutefois que cette disposition ne sera pas applicable aux terres qui ont été, ou qui seront concédées par sa Majesté, en franc-aleu, ou roture franche (free and common soccage). Les testamens pourront être faits suivant les lois du Canada, ou suivant les formes anglaises. Les lois criminelles d’Angleterre continueront à être administrées comme lois de la province. Le roi pourra établir et constituer, par un ordre signé de sa main, et de l’aveu de son conseil privé, un conseil législatif, composé de dix-sept personnes au moins, et de vingt-trois au plus, pour faire avec le gouverneur, des réglemens, ou ordonnances, pour la police et le bon gouvernement de la province ; et cela « parce qu’il était très désavantageux alors d’y convoquer une assemblée représentative, et qu’il pourrait devenir nécessaire de faire des réglemens pour des cas qu’on ne pourrait pas prévoir en Angleterre, et dont on ne pourrait pas être informé sans beaucoup de délai et d’inconvénient. » Ce conseil ne pourra créer aucune taxe dans la province ; il pourra seulement autoriser les habitans des différentes villes ou juridictions, à lever des cotisations pour l’érection ou la réparation d’édifices publics, ou pour l’amélioration des rues, places publiques, ou