Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 2, 1844.djvu/37

Cette page a été validée par deux contributeurs.

prison, s’il n’a pas de telles propriétés. On conçoit, ajoute le rapport, la misère et la servitude d’un peuple dont les biens et les personnes se trouvent dans un état aussi précaire. S’il manquait quelque chose pour compléter le malheur d’un tel peuple, ce serait le fait, que ces pouvoirs, accordés originairement pour faciliter le cours de la justice, et favoriser le plaideur, sont devenus l’instrument même de son oppression, par les frais compliqués qu’il lui faut encourir, et qui doivent détourner le créancier de poursuivre son débiteur, ou tourner à la ruine de l’un et de l’autre, s’il y a procès. »

Le comité recommande au gouvernement, en premier lieu, de substituer sans délai à cette méthode partiale, dispendieuse et oppressive d’administrer la justice, un systême plus équitable, et plus conforme à l’ancien usage du pays : en second lieu, d’abroger cette partie de l’ordonnance de septembre 1764, qui autorise les juges de paix à décider en fait de propriétés foncières, sous quelque forme que ce soit, et de définir expressément leurs pouvoirs. La troisième recommandation du comité est celle de donner à la cour des plaidoyers communs l’autorité (qu’elle n’avait pas alors,) de siéger à Québec et à Mont-réal, pour le jugement de toutes causes, quelque petites qu’elles fussent, et de rendre la présence d’un seul juge suffisante pour toute demande au-dessous de la somme de dix livres sterling. Il recommande, en quatrième lieu, qu’un débiteur ne puisse être arrêté, ni ses biens-fonds vendus, lorsque la dette et les frais du procès n’excèdent pas la valeur de dix livres du cours d’Halifax, et qu’il soit, autant que possible, accordé des délais et des facilités aux débiteurs pauvres, excepté dans le cas où il paraîtrait y avoir fraude, ou mauvaise foi de la part de ces derniers.

Cependant, quoique le Canada fût en proie à la plus