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instructions de son Excellence sont pour le présent limitées à la discussion des points dont la décision ne peut être retardée sans un très grand préjudice aux intérêts de la province.

« Parmi les plus importants de ces points, le premier auquel il convient de porter attention, est l’emploi convenable du revenu du pays ; et dans la vue d’éviter, à l’avenir, toute mésintelligence à cet égard, le gouvernement de sa Majesté a prescrit à son Excellence les bornes dans lesquelles doivent être restreintes les communications qu’il lui est enjoint de faire à la législature sur le sujet.

« Sa Majesté a ordonné à son Excellence d’informer l’assemblée que les discussions qui ont eu lieu, depuis quelques années, entre les différentes branches du gouvernement, au sujet de l’appropriation du revenu, ont attiré l’attention sérieuse de sa Majesté, et qu’Elle a ordonné une enquête soigneuse des moyens d’ajuster définitivement ces questions, eu égard aux prérogatives de la couronne, ainsi qu’aux priviléges constitutionnels et au bien-être de ses fidèles sujets du Bas-Canada.

« Il est de plus ordonné à son Excellence d’exposer que les statuts passés dans la 14ème et la 31ème année du règne de sa Majesté, ont imposé aux lords commissaires de la trésorerie de sa Majesté, le devoir d’approprier le produit du revenu accordé à sa Majesté par le premier de ces statuts, et que tant que la loi n’aura pas été changée par la même autorité par laquelle elle a été passée, sa Majesté n’est pas autorisée à mettre le revenu sous le contrôle de la législature.

« Les produits du revenu provenant de l’acte du parlement impérial, 14 Geo. III., avec la somme appropriée par le statut provincial, 35 Geo. III, et les droits perçus en vertu des statuts provinciaux, 41 Geo. III.,