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si illégale en elle-même, si pernicieuse dans ses effets, et si déshonorante pour les magistrats qui l’autorisent, que le gouverneur et le conseil n’auraient pu croire à son existence, s’ils n’en avaient eu des preuves de nature à leur ôter la possibilité du doute.

« Outre cette méthode si informe et si irrégulière, continue la lettre, d’assigner les parties à comparaître devant un juge de paix, souvent à une grande distance du lieu de leur résidence, pour des affaires de peu d’importance, ou de petites dettes, il paraît au gouverneur et au conseil, que la présente forme des assignations, même de celles qui sont faites le moins irrégulièrement, sont inconvenantes, sinon oppressives, pour les raisons suivantes :

« 1o. Parce qu’elles entraînent de grands déboursés, en passant par les mains du prévôt-maréchal, dont les huissiers font payer leurs frais de route à un taux qui souvent excède de beaucoup la valeur de la chose contestée ;

« 2o. Parce que le temps qu’elles laissent à la partie assignée est souvent si court, qu’elles l’assujétissent à être condamnée par défaut, sans lui fournir l’occasion de faire sa défense ;

« 3o. Parce qu’elles sont compulsoires pour son apparition, sans laisser à son choix de payer la dette, pour s’épargner la peine et les frais d’une comparution devant un juge de paix. »

Après avoir détaillé les moyens de remédier aux abus et inconvéniens dont on s’était plaint, la lettre ajoute : « Quoique nul homme ne soit tenu, ni ne puisse être obligé de comparaître devant un magistrat, s’il consent à faire ce dont le refus a fait qu’il a été assigné, cependant les Canadiens (de la campagne) ne le savent pas, et il est à craindre, comme même on en a eu la preuve, que pour