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sente une difficulté presque invincible, celle de trouver des schérifs, ou baillis (alors annuels) anglais et protestants, surtout aux Trois-Rivières, où il n’y avait que deux individus (officiers à demi-paie) qualifiés pour cet office.

Après avoir suggéré que si, dans chaque district, on nommait un ou deux Canadiens juges de paix, pour agir avec les juges de paix anglais, on ferait une chose utile et populaire, et qui rendrait le gouvernement de sa Majesté cher à ses nouveaux sujets, le rapport continue :

« C’est une maxime reconnue du droit public, qu’un peuple conquis conserve ses anciennes coutumes jusqu’à ce que le vainqueur ait proclamé de nouvelles lois. C’est agir d’une manière violente et oppressive que de changer soudainement les lois et les usages d’un pays établi : c’est pourquoi, les conquérans sages, après avoir pourvu à la sûreté de leur domination, procèdent lentement et laissent à leurs nouveaux sujets toutes les coutumes qui sont indifférentes de leur nature, et qui ont servi à régler la propriété, et ont obtenu force de lois. Il est d’autant plus essentiel que cette politique soit suivie au Canada, que c’est une grande et ancienne colonie, établie depuis très longtems, et améliorée par des Français, qui l’habitent maintenant, au nombre de quatre-vingt à cent mille… On ne pourrait, sans une injustice manifeste, et sans occasionner la plus grande confusion, y introduire tout-à-coup les lois anglaises relatives à la propriété foncière, avec le mode anglais de transport et d’aliénation, le droit de succession et la manière de faire et d’interpréter les contrats et conventions. Les sujets anglais qui achètent des biens-fonds dans cette province, peuvent et doivent se conformer aux lois qui y règlent la propriété foncière, comme ils