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ces instructions spéciales et positives… le revenu permanent du roi, au lieu d’être chargé de certaines dépenses fixes, dont il avait été donné communication à l’assemblée, a été engagé avec le revenu colonial, pour subvenir aux dépenses de l’année. La conséquence est que le revenu permanent ne sera pas appliqué au paiement de telles dépenses que sa Majesté jugerait convenables ; mais au contraire, au paiement de toute dépense que la législature coloniale pourrait juger nécessaire. Le seul fond que forme le revenu du roi étant ainsi appliqué, il ne reste plus de moyens pour la liquidation des dépenses qui étaient ci-devant portées sur le revenu du roi, et dont plusieurs, spécialement autorisées par sa Majesté, ont été rejettées par l’assemblée. Les comptes du revenu permanent de la couronne seront toujours communiqués à l’assemblée, comme document pour son information, et pour le règlement général de ses procédés. Elle y verra les services auxquels il reste à la législature de pourvoir ; et par là elle sera assurée que le revenu de la couronne sera invariablement appliqué, à la discrétion du gouvernement du roi, pour l’avantage de la province. — À l’égard des items rejettés par l’assemblée, je me ferai un devoir, après avoir considéré chaque article séparément, de donner des instructions spéciales au gouverneur-général, à son retour, pour ordonner le paiement de ceux que l’on pourra juger expédient de conserver. — Comme le bill est limité à une année, je ne crois pas nécessaire de recommander à sa Majesté de le désapprouver ; mais j’enjoindrai au représentant de sa Majesté de ne sanctionner aucune mesure d’une nature semblable. »

Ceux qui naguère appréhendaient comme un malheur le renouvellement des difficultés qu’ils avaient occasionnées avec le Haut-Canada, ne craignirent pas de